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25/01/2001 | FRANCE | N°99-30103

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 janvier 2001, 99-30103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- D... Jean-Claude,

- Y... Zein,

- LA SOCIETE PRESTATIONS ET PARTICIPATIONS

IMMOBILIERES, (PPI)

- LA SOCIETE JC D... et P

J C...,

- LA SOCIETE ZAKAHA,

contre l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de GRA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CHOUCROY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- D... Jean-Claude,

- Y... Zein,

- LA SOCIETE PRESTATIONS ET PARTICIPATIONS

IMMOBILIERES, (PPI)

- LA SOCIETE JC D... et PJ C...,

- LA SOCIETE ZAKAHA,

contre l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de GRASSE, en date du 22 septembre 1998, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et des saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, les mémoires ampliatifs comportant trois moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ;

Attendu que, par ordonnance du 22 septembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Grasse a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en premier lieu, dans les locaux professionnels susceptibles d'être occupés par Abdin immobilier et/ ou Anais et/ ou Mme Z... et/ ou Bruna B... et/ ou Casa di Costa Azura et/ ou Coccinelle société et/ ou M. A... et/ ou Fradany investissements et/ ou Gérobas et/ ou Immobilier Franco Helv et/ ou Interbild et/ ou La Vigne Fouques BV et/ ou SARL JC D... et PJ C... et/ ou MPMFrance et/ ou Maanson et Fraanberg et/ ou Mardeco et/ ou Partners et/ ou Prestations et participations immobilières (PPI) et/ ou Saasi et/ ou Sogeac et/ ou StokklandFinn et/ ou Villa Rochefleur et/ ou Zakaha et/ ou SCI Logamo et/ ou SCI Parc de la Croisette les Cyprès lot 823 et/ ou SCI Appolo Résidence lot 229, situés... (Alpes-Maritimes), en deuxième lieu, dans les locaux susceptibles d'être occupés par M. D... situés... (Alpes-Maritimes), en troisième lieu, dans les locaux d'habitation susceptibles d'être occupés par M. et/ ou Mme C... situés... (Alpes-Maritimes), en quatrième lieu, dans les locaux professionnels susceptibles d'être occupés par la Barclay's Bank PLC situés... (Alpes-Maritimes), en cinquième lieu, dans les locaux appartenant à la SARL Zakaha situés... (Alpes-Maritimes), et, en sixième lieu, dans les locaux d'habitation et/ ou professionnels susceptibles d'être occupés par M. et/ ou Mme Y... et/ ou la SARL Zakharus situés... (Alpes-Maritimes), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. D..., de la SARL Prestations et participations immobilières (PPI), de la SARL JC D... et PJ C..., de la SARL Zakaha, de M. Y... et de la SARL Zakarhus au
titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs ;

Attendu que M. D..., M. Y..., la SARL PPI, la SARL JC D... et PJ C... et la SARL Zakaha font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que l'ordonnance doit comporter des mentions permettant de contrôler si la décision a été rendue, à défaut du président du Tribunal lui-même, par un juge ayant reçu délégation de ce dernier ; que ne satisfait pas à cette obligation l'ordonnance qui, tout en visant une délégation présidentielle, ne met pas le juge de cassation en mesure de contrôler en vertu de quel acte du président le juge a rendu cette décision juridictionnelle de caractère civil ; que l'ordonnance attaquée méconnaît de ce chef les exigences de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que l'ordonnance énonce qu'elle a été rendue par " Nous, Marie-Christine X..., vice-président, vu la délégation présidentielle du 24 août 1998 " ; qu'il en résulte qu'elle a été prononcée par un juge qui avait reçu délégation du président du tribunal territorialement compétent ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation commun aux demandeurs ;

Attendu que M. D..., M. Y..., la SARL PPI, la SARL JC D... et PJ C... et la SARL Zakaha font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que l'ordonnance autorisant l'exercice du droit de visite et de saisie en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales doit faire la preuve par elle-même de sa régularité ; qu'il appartient au juge de vérifier la compétence de l'auteur de la requête et de mentionner le résultat de ce contrôle dans l'ordonnance ; que cette vérification doit notamment porter sur la compétence territoriale de l'auteur de la requête au regard de la situation des lieux à visiter ; que l'ordonnance attaquée ne répond pas à cette exigence et méconnaît, de ce chef, l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que l'ordonnance précise que l'auteur de la requête appartient à la Direction nationale des enquêtes fiscales, brigade interrégionale d'intervention de Marseille, d'où il tire la compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation commun aux demandeurs ;

Attendu que M. D..., M. Y..., la SARL PPI, la SARL JC D... et PJ C... et la SARL Zakaha font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que si, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux même privés où sont susceptibles d'être détenus des pièces et documents se rapportant à la fraude présumée, il lui appartient, lorsque l'autorisation concerne des locaux d'habitation d'une personne, de préciser dans les motifs de sa décision que le domicile de la personne en question était susceptible de contenir les documents et supports d'information illustrant le procédé de fraude décrit ; que l'ordonnance attaquée méconnaît cette exigence en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, où des documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d'être détenus, dès lors qu'il déclare en trouver les présomptions suffisantes dans les informations fournies par l'administration requérante ; que tel est le cas en l'espèce, le président du tribunal ayant retenu que, depuis le 17 décembre 1996, M. C... est gérant de la SARL PPI dont la fraude est présumée, et que le capital de la SARL JC D... et PJ C..., dont la fraude est également présumée, était, lors de sa constitution, détenu par M. C... à hauteur de 50 parts sur 500, la SARL PPI dont il est le gérant en détenant 400 parts ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lafortune ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-30103
Date de la décision : 25/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le troisième moyen) IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Contenu - Lieu - Lieux privés - Conditions.


Références :

Livre des procédures fiscales L16 B

Décision attaquée : Ordonnance du président du Tribunal de grande instance de GRASSE, 22 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jan. 2001, pourvoi n°99-30103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.30103
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