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25/01/2001 | FRANCE | N°99-15372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2001, 99-15372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Sven Z..., demeurant ...,

2 / M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section AO), au profit :

1 / de M. Gabriel Y..., demeurant ...,

2 / de M. Gilles Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;r>
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Sven Z..., demeurant ...,

2 / M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section AO), au profit :

1 / de M. Gabriel Y..., demeurant ...,

2 / de M. Gilles Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de MM. Z... et X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de MM. Gabriel et Gilles Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 30 mars 1999), qu'imputant les dégâts causés à leurs champs par la rupture de trois retenues d'eau édifiées en amont par la société Y..., MM. Z... et X... ont assigné celle-ci en responsabilité et indemnisation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. Z... et X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en omettant d'écarter d'office les conclusions des consorts Y... déposées les 17 et 19 février 1999 quand elle constatait que l'ordonnance de clôture était intervenue le 18 février 1999, la cour d'appel a violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que MM. Z... et X... ne sont pas recevables à reprocher à la cour d'appel d'avoir tenu compte des conclusions déposées en termes identiques par les consorts Y... les 17 et 19 février 1999, dès lors qu'ils n'en ont pas contesté la recevabilité et qu'ils n'ont pas demandé le report de l'ordonnance de clôture ou sa révocation en application de l'article784 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que MM. A... et X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :

1 ) que le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction ; qu'après avoir relevé que les retenues d'eau construites par MM. Y... présentaient des vices de construction à l'origine de leur rupture, la cour d'appel a énoncé que l'attaque et la destruction des retenues s'étant concrétisées, non pas par une rupture brutale mais par une érosion progressive des digues (entre 2 et 4 heures) à la suite du débordement de la lame d'eau, aucun lien de causalité entre la rupture de ces digues et les dommages subis par les terres agricoles de MM. Z... et X... n'était établi ; qu'en se déterminant ainsi sans exposer en quoi le déversement de la masse d'eau libérée par ies trois ouvrages, fut-il progressif, n'avait pu entraîner l'inondation puis un apport d'alluvions sur les terres situées en aval, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1386 du Code civil ;

2 ) que, dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 29 décembre 1998), MM. Z... et X... faisaient valoir qu'en reproduisant le tableau des débits de pointe établi par le sapiteur, I'expert avait omis la ligne relative à un champ, très gravement sinistré, où la variation de débit due à la rupture des retenues avait atteint plus de 43,8 % en 2 heures ; qu'en se bornant à énoncer que la rupture des digues n'avait provoqué aucune variation de hauteur d'eau significative et aucune variation de vitesse d'écoulement des eaux sans répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'il résulte des termes clairs et précis de l'étude réalisée par la SIEE, sapiteur, que l'impact de la rupture de la retenue Migaronne 1 sur les hauteurs d'eau s'est situé entre + 34 cm (rupture en 2 heures) et + 17 cm (rupture en 4 heures) ; qu'en énonçant dès lors que, selon les calculs du sapiteur, la rupture des digues n'avait provoqué aucune variation de hauteur d'eau significative dans les zones endommagées, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que l'eau des barrages a érodé progressivement leur parement aval, entraînant leur ruine progressive et non leur rupture brutale, que ces trois barrages n'ont pas cédé simultanément mais à plusieurs heures d'intervalle, que leur rupture n'a provoqué aucune variation de hauteur d'eau significative dans les zones endommagées, ni de vitesse de l'écoulement des eaux et n'a conduit, dans l'hypothèse la plus rapide, qu'à une faible augmentation du débit de pointe ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, relevant de l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions et justifiant légalement sa décision, a pu déduire l'absence de lien de causalité entre la rupture des barrages et les dégâts subis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Z... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. Z... et X..., d'une part, de MM. Y..., d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-15372
Date de la décision : 25/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt le jour de l'ordonnance - Absence de contestation de sa recevabilité ou de sa demande de report - Effet.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 284

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section AO), 30 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 2001, pourvoi n°99-15372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.15372
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