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25/01/2001 | FRANCE | N°99-13193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2001, 99-13193


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 15 novembre 2000, où étaient présents :

M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder,

Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Ch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 15 novembre 2000, où étaient présents :

M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que, en présence de conclusions l'y invitant, le juge est tenu de rechercher si les torts d'un des époux ne sont pas dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de l'autre ;

qu'en l'espèce où il s'évinçait des écritures d'appel de M. X... que le comportement hystérique de Mme Y..., constaté par un expert psychiatre, était à l'origine des difficultés du couple, la cour d'appel, qui a prononcé le divorce aux torts réciproques des époux en retenant certains griefs à l'encontre du mari sans répondre au moyen selon lequel ces faits étaient débarrassés de leur caractère fautif eu égard à la nature du comportement de l'épouse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 245 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant à l'encontre de M. X..., comme constituant des fautes au sens de l'article 242 du Code civil, sa violence et son aggressivité et le "climat de terreur" qu'il faisait régner au sein de son foyer, la cour d'appel a nécessairement estimé que ces fautes n'étaient pas excusées par le comportement de son épouse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un certain montant, alors, selon le moyen, que, pour déterminer les ressources de l'époux débiteur de la prestation compensatoire, le juge peut prendre en considération les droits prévisibles de ce dernier dans la mesure où la valeur de ces droits est connue ; qu'en l'espèce où la cour d'appel s'est contentée de relever que les ressources actuelles et prévisibles de M. X... apparaissent confortables en s'abstenant de préciser la valeur de ces ressources, celle-ci n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 271 et 272 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir précisé, dans la partie de sa motivation relative à la pension alimentaire due par M. X... pour l'entretien et l'éducation des enfants du couple, le montant du salaire de l'intéressé et celui d'une indemnité de passage à temps partiel par lui perçue en 1993, la cour d'appel a relevé en outre notamment l'importance de la somme qu'il a reçue à la suite de la vente d'une maison dont il était propriétaire ; qu'ayant ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, déterminé la valeur des ressources de M. X..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans encourir les griefs du moyen qu'elle a estimé que la rupture du mariage entraînerait une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de l'épouse et fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à celle-ci ;

D'où il suit que le moyen, pris en sa seconde branche, n'est pas fondé ;

Et sur le moyen d'annulation relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

ANNULE, en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 11 décembre 1998 par la cour d'appel de Nancy ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-13193
Date de la décision : 25/01/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le moyen relevé d'office) DIVORCE - Prestation compensatoire - Intervention de la loi du 30 juin 2000 - Fixation sous forme d'un capital et d'une rente - Annulation.


Références :

Code civil 274 et 276 (rédaction de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000)
Loi 2000-596 du 30 juin 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), 11 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 2001, pourvoi n°99-13193


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.13193
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