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25/01/2001 | FRANCE | N°99-12506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2001, 99-12506


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., passager transporté dans un autobus du Service de transport de l'agglomération rennaise (STAR), a fait une chute en se déplaçant à l'intérieur du véhicule en arrêt prolongé dans une station du centre de la ville ; qu'ayant été blessée, elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance, en réparation de son préjudice, le STAR et son assureur, la société CPA assurances, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ;

Sur le second moyen, qui est préalable : (Publication sans intérêt) ;r>
Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., passager transporté dans un autobus du Service de transport de l'agglomération rennaise (STAR), a fait une chute en se déplaçant à l'intérieur du véhicule en arrêt prolongé dans une station du centre de la ville ; qu'ayant été blessée, elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance, en réparation de son préjudice, le STAR et son assureur, la société CPA assurances, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine ;

Sur le second moyen, qui est préalable : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que la loi du 5 juillet 1985 est applicable à tout accident de la circulation dans la survenance duquel un véhicule terrestre à moteur est intervenu, à quelque titre que ce soit ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., l'arrêt énonce que l'autobus était, au moment de l'accident, arrêté, non pour un arrêt momentané, mais pour une station d'une certaine durée, sur un emplacement spécialement aménagé au parking Rennes-République, assimilable à un terminus et qu'il était dépourvu de chauffeur ; qu'il ne s'agit donc pas d'un accident de la circulation ; que Mme X..., qui se borne à indiquer qu'elle est tombée à l'intérieur de l'autobus, ne rapporte pas la preuve que sa chute est la conséquence de sa présence dans le véhicule, ni d'une perturbation quelconque due au fait qu'elle se trouvait dans l'autobus au moment de sa chute ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autobus, même en arrêt prolongé sur la ligne qu'il desservait, était en circulation, et que la chute d'une passagère à l'intérieur de ce véhicule constituait un accident de la circulation dans lequel le véhicule était impliqué, la victime ayant été blessée en raison de sa présence dans ce véhicule, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-12506
Date de la décision : 25/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Autobus - Autobus à l'arrêt - Chute d'une passagère se trouvant à l'intérieur du véhicule .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Conditions - Implication d'un véhicule

La loi du 5 juillet 1985 est applicable à tout accident de la circulation dans la survenance duquel un véhicule terrestre à moteur est intervenu, à quelque titre que ce soit. Un autobus, même en arrêt prolongé sur la ligne qu'il dessert, est en circulation, de sorte que la chute d'une passagère à l'intérieur de ce véhicule constitue un accident de la circulation dans lequel le véhicule est impliqué au sens de l'article 1er de la loi susvisée, la victime ayant été blessée en raison de sa présence dans ce véhicule.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 septembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1989-06-07, Bulletin 1989, II, n° 122, p. 62 (rejet) ; Chambre civile 2, 1989-10-11, Bulletin 1989, II, n° 163, p. 84 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 2001, pourvoi n°99-12506, Bull. civ. 2001 II N° 14 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 14 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.12506
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