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25/01/2001 | FRANCE | N°99-12371

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2001, 99-12371


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) des Pays de la Loire, dont le siège est 7 rue du Président Herriot, ...,

en cassation d'une décision rendue le 30 juin 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la société Redland Granulats Ouest, devenue la société Lafarge Granulats, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE : de la Direction régionale des affaires sanitaire

s et sociales (DRASS) des Pays de la Loire, dont le siège est MAN rue René X..., 44262 Nante...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) des Pays de la Loire, dont le siège est 7 rue du Président Herriot, ...,

en cassation d'une décision rendue le 30 juin 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de la société Redland Granulats Ouest, devenue la société Lafarge Granulats, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE : de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) des Pays de la Loire, dont le siège est MAN rue René X..., 44262 Nantes Cedex 02,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Olivier de Nervo, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie des Pays de la Loire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 242-5 et R. 143-21 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNIT) a annulé le 29 avril 1997 une décision de la Caisse régionale d'assurance maladie ayant fixé pour 1995 la cotisation due au titre des accidents du travail par la société Redland Granulats de l'Ouest, devenue la société Lafarge Granulats, et a reclassé celle-ci dans une autre catégorie de risque entraînant un taux de cotisation inférieur ; que le 19 juin 1997, la Caisse régionale a rectifié le taux de cotisation due pour l'année 1995, mais a refusé de modifier ceux fixés pour les années 1996 et 1997 notifiés respectivement les 23 juin 1996 et 23 janvier 1997, au motif qu'en l'absence de réclamation dans les délais, ils étaient devenus définitifs ;

que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a été saisie d'un nouveau recours de la société le 22 juillet 1997 ;

Attendu que pour accueillir partiellement ce recours, et dire que pour la détermination de la tarification relative à l'année 1997, le nouveau classement devait prendre effet au 1er août 1997, la Cour nationale énonce que l'article L. 242-5, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale autorisant la modification à toute époque du classement d'un risque dans une catégorie, le recours contentieux du 22 juillet 1997 peut être pris en considération pour fixer la date d'effet de cette révision au premier jour du mois suivant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la tarification pour l'année 1997 avait été régulièrement notifiée à la société qui n'avait exercé aucun recours dans le délai imparti, de sorte qu'en l'absence de modification décidée par la Caisse régionale d'assurance maladie, cette tarification était devenue définitive, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 juin 1998, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;

Condamne la société Lafarge Granulats aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-12371
Date de la décision : 25/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Modification - Prise d'effet.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-5 et R143-21

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 30 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2001, pourvoi n°99-12371


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.12371
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