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25/01/2001 | FRANCE | N°99-10408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2001, 99-10408


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet

, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kesso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 3 novembre 1998) et les productions, que Mme X... a assigné son mari en séparation de corps et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle en divorce ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant une faute à la charge de Mme Y... sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme X..., sans contester formellement l'adultère qui lui était imputé, s'est bornée, dans ses conclusions d'appel, à préciser qu'elle avait fait la connaissance de M. David postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation et avait résidé chez lui ; que la cour d'appel, qui a dès lors pu considérer comme constant le fait que Mme X... avait entretenu une relation adultère avec cette personne, n'avait pas à préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait ; qu'au surplus, la cour d'appel a souverainement pu, par motifs adoptés, décider que le grief d'adultère était fondé du fait que Mme X... avait elle-même admis comme adresse celle de M. David, reprise dans un acte de procédure devant le tribunal d'instance de Sarrebourg ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge du fond d'apprécier si les torts d'un des époux ne sont pas de nature à excuser ou à atténuer ceux de son conjoint ; que dans ses conclusions du 26 mai 1998 Mme Y... faisait valoir que le comportement particulièrement violent de son mari l'avait contrainte à chercher refuge auprès d'amis ; qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs de l'épouse sans rechercher comme il était allégué par les conclusions susvisées si le comportement du mari n'était pas à l'origine des faits reprochés à l'épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, violant ainsi les articles 242 et 245 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant contre Mme X... que son adultère justifiait le divorce, la cour d'appel, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, nécessairement estimé que sa faute n'était pas excusée par le comportement du conjoint ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., épouse Y..., à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-10408
Date de la décision : 25/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 03 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 2001, pourvoi n°99-10408


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10408
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