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25/01/2001 | FRANCE | N°99-10303

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2001, 99-10303


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société X...

2 / M. Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), au profit :

1 / de la société Télérama, dont le siège est 129, boulevard Malesherbes, 75017 Paris,

2 / de M. Z...,

3 / de M. A...,

4 / de M. C...,

5 / de M. B...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur p

ourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société X...

2 / M. Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), au profit :

1 / de la société Télérama, dont le siège est 129, boulevard Malesherbes, 75017 Paris,

2 / de M. Z...,

3 / de M. A...,

4 / de M. C...,

5 / de M. B...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société X... et de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Télérama et de MM. Z..., A... et C..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... et à la société X... du désistement de leur pourvoi contre M. B... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 9 novembre 1998), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 19 mars 1997, Bull. II n° 81), et les productions, que la revue "Cinq plus", bulletin de l'Association de défense de La Cinq, a publié, dans son numéro d'octobre 1992, à la rubrique "Echos des chaînes", un article intitulé "Qui utilise le 36-15 La Cinq ?", ainsi rédigé :

"Depuis le 17 avril, La Cinq est en liquidation judiciaire. Pourtant, son minitel fonctionne. Au profit de qui ? Sachez que l'Association de défense de La Cinq n'a plus rien à voir avec le 36-15 La Cinq, et que, sur près d'un million de messages que vous avez laissés pendant le combat de La Cinq, le propriétaire du serveur ne nous en a transmis que 194 000. Nous avons engagé une action judiciaire contre le propriétaire du centre serveur. Si vous n'avez pas de réponse à vos messages, ne nous en tenez pas rigueur. Et, si vous étiez sollicité (par des assurances ou autres...), alertez-nous. Merci !" ;

Que, dans son numéro 2238 daté du 2 décembre 1992, le journal hebdomadaire Télérama a publié un article intitulé "Le Club de La Cinq", surtitré "Association de défense de La Cinq. Enquête :

fichiers d'adhérents baladeurs, serveur minitel insolite, la croisade de A... navigue en eaux troubles" ;

Que s'estimant diffamés par ces écrits, et victimes d'un dénigrement, M. Y... et la société X... communication média (X...) ont fait assigner devant le tribunal de grande instance M. A... et M. C..., respectivement rédacteur en chef et directeur de la publication de la revue Cinq plus, M. Z..., directeur de la publication du journal Télérama, et la société Télérama, éditrice du journal, en réparation de leur préjudice, sur le fondement des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil ;

Attendu que M. Y... et la société X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :

1 / que les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire ; que cette présomption n'est détruite que lorsque les juges du fond s'appuient sur des faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi ; que la cour d'appel, qui énonce que le fait de n'avoir pas répercuté des messages à leur destinataire, imputé par la revue Cinq plus à M. Y..., est diffamatoire à son endroit, n'explique pas en quoi l'auteur de cet article aurait fait preuve de prudence dans l'expression, aurait présenté le fait qu'il alléguait autrement que comme une vérité définitivement démontrée, et se serait fondé sur des sources sérieuses ; qu'elle n'a pas, dès lors, justifié légalement sa décision sous le rapport des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil ;

2 / qu'en matière de diffamation, l'outrance dans l'expression est, par elle-même, exclusive de la bonne foi ; qu'en énonçant que les auteurs de l'article paru dans la revue Télérama n'ont pas fait preuve d'outrance dans l'expression, quand il ressort de ses propres constatations que cet article énonce que ce que M. Y... présentait comme le résultat de sa gentillesse ou de son bon vouloir "côtoie l'illégalité", la cour d'appel a violé les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les articles incriminés comportent des propos diffamatoires à l'encontre de M. Y..., accusé d'avoir commis des actes malhonnêtes au préjudice de l'Association de défense de La Cinq, tels que la non-répercussion des messages à leur destinataire, le détournement de fichiers au bénéfice de son entreprise personnelle d'assurances, le détournement de cotisations, la non-déclaration du serveur 36-15 5M à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ces articles s'inscrivent dans le cadre d'une polémique violente suscitée par la disparition de la chaîne de télévision La Cinq et répondent à une attente légitime du public, que les textes poursuivis ne comportent aucune outrance de langage de nature à caractériser l'animosité personnelle de leurs auteurs, que ceux-ci restent prudents et ne présentent pas les faits comme des vérités définitivement établies ; que les pièces versées aux débats, notamment sur la distorsion entre le nombre des messages reçus par la société X... et le nombre des messages transmis à l'association, ainsi que sur la diffusion, par la société X... d'un courrier aux adhérents de l'Association de défense de La Cinq les informant de la naissance, le mercredi 7 octobre 1992, du serveur 3615 5M proposant des jeux, ou encore sur la diffusion à certains adhérents de l'association de prospectus publicitaires d'un cabinet d'assurances, démontrent que les auteurs n'ont pas dénaturé les faits relatés et disposaient d'éléments sérieux de conviction ; que l'article de la revue Télérama précise qu'aucune plainte n'a été déposée concernant le détournement des listings et des cotisations ; que ce même article a pris la précaution, pour chaque imputation diffamatoire, d'interroger M. Y... et de publier ses explications ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine de la teneur des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu, en l'absence de faits distincts de la diffamation, déduire la bonne foi des auteurs des propos diffamatoires sans violer aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société X... ; les condamne in solidum à payer la somme globale de 14 000 francs à MM. A..., C..., Z... et la société Télérama ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-10303
Date de la décision : 25/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Télévision - Articles estimés diffamatoires par la société TCM et un de ses membres à la suite de la suppression de la chaîne "Cinq" - Faits justificatifs de nature à admettre la bonne foi - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1382
Loi du 29 juillet 1881 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), 09 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 2001, pourvoi n°99-10303


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10303
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