Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1999), que, propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété comportant plusieurs bâtiments, M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 12 décembre 1995 et de certaines des décisions de celle-ci ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... en annulation de la troisième décision " a " en ce qu'elle n'a pas adopté une résolution tendant à la pose d'un interphone comportant des postes pour les bâtiments B, C et D, l'arrêt retient que ce copropriétaire a voté " pour " la résolution présentée qui a été repoussée, qu'il n'était ni opposant ni défaillant et que les conditions d'application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies pour permettre de le déclarer irrecevable en ce chef de demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que possède la qualité d'opposant au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée par l'assemblée générale à défaut de majorité requise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... en annulation de la décision relative à la peinture du passage cocher, l'arrêt retient que la résolution " 3c " relative à l'exécution de ces travaux selon les devis présentés a été repoussée, alors que ce copropriétaire a voté pour, que le procès-verbal permet de déterminer le nombre de voix 512 sur 1 000 représentants la majorité des copropriétaires présents ou représentés ayant voté " contre ", que M. X... ne justifie pas que les conditions d'application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ne seraient pas réunies, en sorte qu'il est irrecevable à solliciter l'annulation de la décision dont s'agit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que possède la qualité d'opposant au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée par la majorité des autres copropriétaires représentant plus de la moitié des voix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté comme irrecevables les demandes de M. X... en annulation des décisions 3a et 3c de l'assemblée générale du 12 décembre 1995, l'arrêt rendu le 19 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.