AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société GOIOT, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la SCP Collet-Mayer, société civile professionnelle, dont le siège est 25, boulevard Guist'hau, 44000 Nantes, agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société GOIOT,
3 / la SCP Roux-Delaere, société civile professionnelle, dont le siège est ..., agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société GOIOT,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Rennes (8 chambre A), au profit :
1 / de Mme Josiane X..., demeurant ...,
2 / de M. Joël G..., demeurant ...,
3 / de M. Maurice E..., demeurant ...,
4 / de M. Jacques D..., demeurant ...,
5 / de Mme Anne Y..., demeurant ...,
6 / de Mme Janine F..., demeurant ...,
7 / de M. Bernard C..., demeurant ...,
8 / de M. Jean-Baptiste B..., demeurant ...,
9 / de Mme Annick A..., demeurant ...,
10 / de Mme Marie-Annick Z..., demeurant ...,
11 / des ASSEDIC Atlantique-Anjou, Gestionnaire de l'AGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société GOIOT, de la SCP Collet-Mayer, ès qualités, et de la SCP Roux-Delaere, ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 février 1996), que Mme X... et plusieurs salariés de la société Goiot, en redressement judiciaire, licenciés pour motif économique, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté en application de la Convention collective nationale de la navigation de plaisance, applicable à l'entreprise ;
Attendu que la société GOIOT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux salariés des sommes à titre de rappels de prime d'ancienneté et de congés payés y afférents, et de rappel d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, d'une part, déclarer que les procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise de juin 1992 ne démontrent nullement l'incorporation d'une prime d'ancienneté aux salaires et, d'autre part, constater que le procès-verbal de la réunion du 9 juin 1992 admet qu'une part d'ancienneté est incluse dans les appointements ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'il résultait du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 9 juin 1992 visé par la cour d'appel que les membres du comité d'entreprise avaient demandé à l'unanimité de maintenir le système actuel qui leur semble plus avantageux, à savoir une part d'ancienneté incluse dans les appointements par un mécanisme de hausse des salaires ; qu'en déclarant qu'il n'y aurait eu aucun accord pour maintenir un système de rémunération plus avantageux que celui de la Convention collective, la cour d'appel a dénaturé l'écrit susvisé, violant l'article 1134 du Code civil ;
3 / que dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait fait valoir qu'il avait calculé la rémunération qu'auraient dû percevoir les salariés en tenant compte de l'application de la convention collective et sur la base des tableaux produits par les salariés et l'avait comparée avec celle effectivement perçue et constituée par un salaire de base comprenant une part d'ancienneté, outre une prime d'ancienneté apparente et qu'elle avait ainsi démontré que le système actuel était plus avantageux que celui de la Convention collective, comme l'avaient eux-même relevé les membres du comité d'entreprise ; qu'en affirmant que l'employeur ne se serait pas expliqué sur le montant de la prime d'ancienneté dont la société Goiot a tenu compte dans les salaires et qu'il n'aurait donné aucun élément chiffré sur cette part de prime, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 0-6 de la Convention collective nationale de la navigation de plaisance prévoit une prime d'ancienneté qui doit être mentionnée distinctement sur le bulletin de salaire et qui s'ajoute au salaire réel ;
Et attendu qu'ayant relevé que la société GOIOT faisait apparaître une prime d'ancienneté sur les bulletins de salaire, que cette prime ne correspondait pas à celle fixée par la Convention collective et que l'employeur ne justifiait pas de l'inclusion d'une part de prime d'ancienneté conventionnelle dans le salaire, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que les salariés étaient en droit d'obtenir paiement de la prime conventionnelle, sous déduction de la prime déjà versée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GOIOT, les sociétés Collet-Mayer et Roux-Delaere aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.