REJET du pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 2 février 2000, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement et à des pénalités douanières et a ordonné l'exercice anticipé de la contrainte par corps.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 343, 388 du Code des douanes, 509, 515, 593, 754 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le maintien en détention du prévenu, au titre de l'exercice anticipé de la contrainte par corps ;
" aux motifs que le maintien en détention de Christophe X... sera ordonné pour garantir l'exécution de la contrainte par corps prononcée à son encontre ;
" alors que, d'une part, aux termes de l'article 754 du Code de procédure pénale, applicable à la contrainte par corps prévue à l'article 388 du Code des douanes, la contrainte par corps ne peut être exercée que 5 jours après un commandement fait au condamné à la requête de la partie poursuivante, et que le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires sur la vue de l'exploit de signification du commandement ; qu'en prononçant d'office le maintien en détention du prévenu, au titre de l'exercice anticipé de la contrainte par corps, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
" alors que, d'autre part, aux termes des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale, la cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant ; qu'en prononçant, pour la première fois, en l'absence d'appel du ministère public et de l'administration des Douanes, le maintien en détention du prévenu, au titre de l'exercice anticipé de la contrainte par corps, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que le demandeur, condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et à des pénalités douanières, ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a prononcé, à son encontre, l'exercice anticipé de la contrainte par corps, par application de l'article 388 du Code des douanes, sans que le commandement prévu à l'article 754 du Code de procédure pénale lui ait été préalablement notifié, dès lors qu'un tel commandement, s'il doit être délivré avant la mise à exécution de la contrainte, n'est pas une condition préalable du prononcé de cette mesure ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.