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23/01/2001 | FRANCE | N°98-10975

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 janvier 2001, 98-10975


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 décembre 1997, n° 2086), qu'en garantie d'un prêt que lui consentait la Société de développement régional de l'Ouest (la Sodero) la société Transports Meunier (la société) a, par acte notarié des 4 et 12 novembre 1992, délégué à celle-ci les loyers à percevoir de la société Arcatime jusqu'au remboursement intégral de l'emprunt ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, par jugement du 1er juin 1993, avec report de la date de cessation des paiements au 1er décembre 1991, le liquid

ateur de la société, M. X..., a demandé l'annulation de cette délégation de créa...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 décembre 1997, n° 2086), qu'en garantie d'un prêt que lui consentait la Société de développement régional de l'Ouest (la Sodero) la société Transports Meunier (la société) a, par acte notarié des 4 et 12 novembre 1992, délégué à celle-ci les loyers à percevoir de la société Arcatime jusqu'au remboursement intégral de l'emprunt ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, par jugement du 1er juin 1993, avec report de la date de cessation des paiements au 1er décembre 1991, le liquidateur de la société, M. X..., a demandé l'annulation de cette délégation de créance sur le fondement de l'article 107.4° de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que sont spécialement visés par l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, qui frappe de nullité certains actes par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les paiements pour dettes échues faits autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux Dailly ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ; que l'adverbe " communément " doit s'entendre comme concernant un usage qui doit être admis à la fois dans la profession du solvens mais aussi dans celle de l'accipiens, bénéficiaire, c'est-à-dire un usage indiscutable dans les relations entre les deux professions concernées ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que la garantie consentie par la société à la Sodero sous la forme d'une délégation de loyers, outre qu'elle avait été essentielle pour l'obtention du prêt, constituait une pratique générale et habituelle dans les relations d'affaires bancaire et en particulier dans la mise en place d'un prêt immobilier, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée par les conclusions d'appel de M. X..., ès qualités, si cet usage, dont elle a constaté qu'il était admis dans le secteur bancaire, l'était également dans le secteur professionnel du transport, c'est-à-dire s'il était d'usage qu'une entreprise de transports ait une activité de loueur d'immeuble et rembourse son prêt par une délégation de créance de loyers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 107.4o de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'en se référant aux relations entre la Sodero ayant financé le prêt et l'emprunteur pour déterminer si la délégation de créance faite par la société au profit de la Sodero constituait une pratique générale et habituelle dans les relations d'affaires du secteur bancaire pour la mise en place d'un prêt immobilier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes dont fait état le moyen, dès lors qu'un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ne résulte pas forcément d'un usage, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10975
Date de la décision : 23/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Période suspecte - Nullité de droit - Paiement - Mode anormal - Délégation de créance .

Un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires au sens de l'article 107.4° de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-107 du Code de commerce, ne résulte pas nécessairement d'un usage ; il s'ensuit que justifie légalement sa décision la cour d'appel qui s'est référée aux relations entre le prêteur et l'emprunteur pour déterminer si la délégation de créance faite par le second au profit du premier constituait une pratique générale et habituelle dans les relations d'affaires du secteur bancaire pour la mise en place d'un prêt immobilier.


Références :

Code de commerce L621-107
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 107 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 décembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-11-30, Bulletin 1993, IV, n° 439, p. 318 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jan. 2001, pourvoi n°98-10975, Bull. civ. 2001 IV N° 22 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 22 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Besançon.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.10975
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