Donne acte à M. X..., ès qualités, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société d'exploitation du marché national du Val-de-Loire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 17 juillet 1987, la Société de développement régional de l'Ouest (la Sodero) a consenti à la société Transports Trusson, aux droits de laquelle se trouve la société Transports Meunier (la société), un prêt de 475 000 francs, remboursable en douze ans, pour l'acquisition d'un local situé sur le Marché d'intérêt national d'Angers (le MIN) ; que pour sûreté du remboursement du capital et du paiement des intérêts et frais, la société a remis en gage le droit au bail de la convention de concession, consentie par la Société d'exploitation du marché national du Val-de-Loire (la Sominval) à la société Transports Trusson, portant sur différents terrains dépendant du marché-gare sur lesquels ont été édifiés par le concessionnaire des bâtiments objet du financement de la Sodero et a donné deux hypothèques sur les immeubles qu'elle possède sur le MIN ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, par jugement du 1er juin 1993, son liquidateur, M. X..., a été autorisé, par ordonnance du 20 mai 1994, à résilier la convention de concession ; que la Sodero a déclaré le 7 juillet 1993 sa créance à concurrence de la somme restant due sur le prêt ; que, le 7 février 1994, elle a signifié son gage à la Sominval ; qu'en septembre 1994 elle a assigné celle-ci et le liquidateur de la société en attribution judiciaire du gage ; qu'en cours de procédure les parties ont signé un " avenant de résiliation de concession " stipulant que l'indemnité de résiliation revendiquée est versée au liquidateur à charge par lui de la séquestrer en la versant, dans l'attente de la décision définitive, sur une compte spécial ouvert à son nom à la Caisse des dépôts et consignations ; que l'arrêt a condamné le liquidateur de la société à payer à la Sodero, créancier gagiste, la somme de 341 582,46 francs, somme séquestrée entre ses mains par la Sominval, avec intérêts au taux légal à compter du jour de son dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ;
Sur la troisième branche du premier moyen qui est préalable :
Vu l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour décider comme il a fait, l'arrêt retient que M. X..., qui ne fait que représenter comme mandataire liquidateur la société de Transports Meunier venant aux droits de la société Transports Trusson, ne saurait être considéré comme un tiers par rapport au contrat de gage ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur, qui succède au représentant des créanciers en vue de la défense de leurs intérêts collectifs, était un tiers par rapport à l'acte et en conséquence était habilité à contester l'opposabilité du gage litigieux et sa validité, peu important qu'en sa qualité de représentant du débiteur il ait eu connaissance personnellement de l'existence du gage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur les première et quatrième branches du même moyen :
Vu l'article 2075 du Code civil ;
Attendu que pour décider comme il a fait, l'arrêt retient que le liquidateur ne peut pas prétendre ignorer l'existence du contrat de gage puisque l'ordonnance du 20 mai 1994, l'autorisant à procéder à la résiliation du contrat de concession moyennant l'indemnité de 450 000 francs HT, prévoyait, sur la proposition même du débiteur, la notification à la Sominval, reconnaissant ainsi le rôle essentiel de cette dernière ; que la signification du gage a bien eu lieu à l'égard de la Sominval même si elle n'est intervenue que le 7 février 1994 ; que l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985 n'interdit que les seules inscriptions d'hypothèques, nantissements et privilèges postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le gage qui porte sur des meubles incorporels ne confère de droit réel au créancier gagiste qu'autant que l'acte conclu entre les parties a été enregistré puis signifié au débiteur de la créance gagée ou acceptée par lui dans un acte authentique et qu'elle avait constaté que la signification de cet acte n'était intervenue que postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 51, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'un créancier ne peut invoquer le privilège garantissant sa créance que dans le délai de déclaration des créances prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour décider comme il a fait, l'arrêt retient que le gage ayant pour effet de déposséder le débiteur du bien donné en garantie à son créancier, il n'est pas nécessaire de faire état de l'existence de cet élément, qu'il suffit de le mettre en oeuvre selon la procédure prévue par la loi du 25 janvier 1985 et qu'au surplus le liquidateur connaissait parfaitement l'existence du gage et les prétentions émises par la Sodero ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, dans le délai légal, la Sodero avait déclaré un gage assortissant sa créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 2089 rendu le 4 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.