La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2001 | FRANCE | N°97-20618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 janvier 2001, 97-20618


Attendu que Marie D..., veuve X..., est décédée à Nice le 11 février 1984, laissant, en l'absence d'héritier réservataire, les enfants et petits-enfants de ses cinq frères et soeurs prédécédés ; qu'avant de décéder, elle avait, d'abord, par deux actes sous seing privé du 23 novembre 1983, donné une procuration générale sur ses comptes aux époux Z... et fait donation à ceux-ci de tous les biens et avoirs qu'elle détenait au Crédit suisse à Bâle, ensuite, par un nouvel acte sous seing privé du 24 décembre 1983, intitulé " Attestation ", déclaré faire donation à Mme

Z... d'une certaine somme en bons de caisse ; qu'enfin, par un testament olog...

Attendu que Marie D..., veuve X..., est décédée à Nice le 11 février 1984, laissant, en l'absence d'héritier réservataire, les enfants et petits-enfants de ses cinq frères et soeurs prédécédés ; qu'avant de décéder, elle avait, d'abord, par deux actes sous seing privé du 23 novembre 1983, donné une procuration générale sur ses comptes aux époux Z... et fait donation à ceux-ci de tous les biens et avoirs qu'elle détenait au Crédit suisse à Bâle, ensuite, par un nouvel acte sous seing privé du 24 décembre 1983, intitulé " Attestation ", déclaré faire donation à Mme Z... d'une certaine somme en bons de caisse ; qu'enfin, par un testament olographe du même jour, elle avait institué légataires universels des biens qu'elle possédait en France trois de ses héritiers, Mme A..., M. Gaston D... et Mme B... et exhérédé Mme C... et M. Y... ; que ces derniers ont assigné les époux Z... en nullité des actes de donation de novembre et décembre 1983 ; qu'un premier jugement du 15 avril 1986 a dit que l'acte du 24 décembre 1983 faisait preuve de l'existence d'un don manuel des bons de caisse à Mme E... ou aux époux Z... et qu'un second jugement du 23 mai 1989 a statué sur les autres questions en litige opposant les donataires aux héritiers et ces derniers entre eux ; que l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif, a notamment déclaré recevables les appels formés par plusieurs héritiers contre le jugement du 15 avril 1986, déclaré nulles les donations consenties en novembre et décembre 1983, condamné, en conséquence, les époux Z... à restituer au notaire liquidateur la somme représentative des bons de caisse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, dit que le testament du 24 décembre 1983 ne concerne pas les avoirs en Suisse et qu'en conséquence, le notaire procédera au partage de ces biens entre tous les héritiers, y compris Mme C... et M. Y... ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, du pourvoi principal formé par les époux Z... :

Attendu que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel formé le 14 mai 1993 par Mme A... contre le jugement du 15 avril 1986, au motif que les époux Z... ne justifient pas de la signification du jugement et par suite de la tardiveté de l'appel ; qu'elle n'avait pas à répondre au moyen inopérant qui se prévalait du défaut de notification du jugement dans le délai de deux ans de son prononcé, dès lors que les dispositions de l'article 428-1 du nouveau Code de procédure civile, suivant lesquelles, en ce cas, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai, ne sont applicables, en vertu de l'article 34 du décret du 20 juillet 1989, qu'aux recours formés contre les jugements rendus après le 25 juillet 1989 ; d'où il suit que la cour d'appel a, à bon droit, statué sur l'appel du jugement du 15 avril 1986, formé par Mme A... et que le grief de la quatrième branche ne peut être accueilli ;

Et attendu que la question de l'existence d'un don manuel des bons de caisse aux époux E... étant indivisible à l'égard des autres héritiers, les griefs des première, deuxième et troisième branches, qui critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les appels formés contre le même jugement par d'autres héritiers, sont inopérants ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi : (Publication sans intérêt) ;

Et sur le quatrième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le cinquième moyen du même pourvoi :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la partie qui doit restituer une somme, qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire, n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;

Attendu qu'en condamnant les époux Z... à restituer au notaire liquidateur de la succession la somme de 1 506 000 francs, qui leur avait été versée en exécution d'une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Nice, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de son arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par Mme Raymonde D... et les héritiers de Gaston D... : (Publication sans intérêt) ;

Et sur le deuxième moyen de ce pourvoi : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen de ce pourvoi :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour dire que Mme C... et M. Y... prendront part au partage des biens situés en Suisse, à proportion de leurs droits respectifs, la cour d'appel retient que la clause d'exhérédation de Mme C... et de M. Y... contenue au testament ne peut s'appliquer aux avoirs situés en Suisse, puisque les dispositions testamentaires ne visent que les biens situés en France ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause d'exhérédation figurant en additif du testament était rédigée en ces termes : " Très important en toute connaissance de cause, je ne lègue rigoureusement rien à ma nièce Renée C... et à mon petit neveu Patrice Y..., que je déshérite totalement suite à la conduite et aux agissements ignobles, qu'ils n'ont cessé d'avoir à mon égard "... " Je tiens essentiellement à l'exécution impérative de cette volonté ", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assorti la condamnation à paiement des époux Z... des intérêts au taux légal, à compter du prononcé de l'arrêt et en ce qu'il a dit que Mme C... et M. Y... prendront part au partage des biens situés en Suisse, l'arrêt rendu le 9 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-20618
Date de la décision : 23/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Contrats - Loi applicable - Donation - Formes - Loi du lieu de conclusion de l'acte

DONATION - Forme - Conflit de lois - Loi applicable - Loi du lieu de conclusion de l'acte

Selon la règle de conflit française, la loi applicable à la forme des actes est celle du lieu de leur conclusion Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel fait application de la loi française pour déclarer nulle la donation, faite en France par acte sous seing privé, de biens mobiliers, peu important que ces biens fussent déposés en Suisse


Références :

1° :
2° :
Code civil 1134
Code civil 1153 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jan. 2001, pourvoi n°97-20618, Bull. civ. civil 2001, I, n° 8, p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles civil 2001, I, n° 8, p. 5

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey (président)
Avocat général : M. Roehrich
Rapporteur ?: Mme Catry
Avocat(s) : la SCP Bachellier - Potier de La Varde, M. Choucroy, M. Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.20618
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award