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23/01/2001 | FRANCE | N°00-82826

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2001, 00-82826


REJET du pourvoi formé par :
- l'Union nationale du commerce de gros en fruits et légumes, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2000, qui, dans la procédure suivie contre Martial X... du chef de tromperie et publicité mensongère, l'a déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1384, alinéa 5, du Code civil, de l'article L. 260-1 du Code du travail et de l'article 2 du Code de

procédure pénale, manque de base légale, défaut ou insuffisance de motif ...

REJET du pourvoi formé par :
- l'Union nationale du commerce de gros en fruits et légumes, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 1er février 2000, qui, dans la procédure suivie contre Martial X... du chef de tromperie et publicité mensongère, l'a déclaré irrecevable en sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1384, alinéa 5, du Code civil, de l'article L. 260-1 du Code du travail et de l'article 2 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut ou insuffisance de motif :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'UNCGFL irrecevable en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs qu'il est constant que Martial X... a été déclaré pénalement responsable des infractions en raison de l'existence d'une délégation de pouvoirs de son employeur, il a agi en qualité de préposé et dans l'exercice normal de ses attributions ; ce point étant acquis, il résulte des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil que les maîtres et commettants sont responsables de dommages causés par leurs préposés dans leurs fonctions ; par ailleurs, l'article L. 260-1 du Code du travail dispose que les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés ;
" alors que l'auteur d'une infraction pénale commet nécessairement une faute civile l'obligeant à en réparer personnellement les conséquences dommageables, en sorte que l'arrêt attaqué, qui déclare civilement irresponsable Martial X... du chef d'une infraction pour laquelle celui-ci avait été pénalement condamné, viole les articles 1382 du Code civil, ensemble, 1 et 2 du Code de procédure pénale ;
" 2° alors, en outre, que si le préposé qui agit sans excéder les limites de sa mission n'engage pas sa responsabilité civile, il en va différemment lorsque le dommage trouve son origine dans une infraction pénale dont ce préposé a été reconnu personnellement coupable sur la base d'une délégation de pouvoir que son employeur lui avait donnée, cette délégation lui conférant en propre les moyens et l'autorité nécessaires pour empêcher l'infraction ou en prévenir la commission, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3° alors qu'il en est d'autant plus ainsi, que le chef de magasin qui organise une opération promotionnelle en vendant, à des prix artificiellement bas, des marchandises n'ayant pas les qualités faussement annoncées aux consommateurs, ne peut être considéré comme ayant accompli un acte conforme aux fins de l'entreprise, de sorte que sa faute doit engager sa responsabilité in solidum avec celle du commettant ; qu'en jugeant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382, 1384, alinéa 5, du Code civil, L. 260-1 du Code du travail, 2 et 418 du Code de procédure pénale, article L. 411-1 du Code du travail :
" en ce que la Cour a jugé qu'en l'absence de la société SDS qui n'a pas été citée, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré l'UNCGFL irrecevable en sa constitution ;
" aux motifs propres qu'il est constant que si Martial X... a été déclaré pénalement responsable des infractions en raison de l'existence d'une délégation de pouvoirs de son employeur, il a agi en qualité de préposé et dans l'exercice normal de ses attributions ; ce point étant acquis, il résulte des dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil que les maîtres et commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans leurs fonctions ; par ailleurs, l'article L. 260-1 du Code du travail dispose que les chefs d'entreprise sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés ;
" 1° alors que la constitution de partie civile peut être motivée par le seul souci de corroborer l'action publique, et sa recevabilité n'est pas subordonnée à l'existence d'un droit reconnu à la victime de demander réparation à l'auteur de l'infraction, de sorte qu'à supposer même que seul le commettant de Martial X... ait dû répondre, civilement, des conséquences de l'infraction que son préposé avait commise, l'UNCGFL n'en était pas moins recevable en sa constitution de partie contre celui-ci ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que " l'Union nationale du commerce en gros en fruits et légumes s'est constituée partie civile et sollicite qu'il lui soit alloué la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts, ainsi que 15 000 francs en vertu de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'il convient de déclarer sa constitution de partie civile irrecevable faute de préjudice direct et certain démontré " ;
" alors que l'Union nationale du commerce en gros en fruits et légumes, fédération de chambres syndicales, ayant pour mission (article 3, statuts) de promouvoir, de représenter, et défendre les intérêts collectifs qu'elle représente, et le délit de tromperie sur les qualités et origine de produits étant, en lui-même, générateur d'un préjudice causé à la profession, notamment en raison de l'atteinte à la concurrence qu'en subissent tous ses membres, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer les textes susvisés, déclarer irrecevable la constitution de cette fédération syndicale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Martial X..., responsable salarié d'un centre commercial, a fait diffuser des prospectus annonçant la mise en vente de tomates d'origine française ou d'importation de première catégorie et d'un certain calibre ; qu'à la suite d'une plainte, des agents de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes ont constaté que les fruits proposés à la vente, en provenance d'Espagne, étaient de deuxième catégorie, d'un calibre inférieur à celui annoncé et qu'une partie de la marchandise était atteinte de pourriture ;
Attendu que, poursuivi pour tromperie et publicité mensongère, Martial X... a été retenu dans les liens de la prévention mais que l'Union nationale du commerce de gros en fruits et légumes a été déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile dirigée seulement contre lui ;
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a confirmé l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'Union nationale du commerce de gros en fruits et légumes, au lieu de la débouter de ses demandes, l'arrêt, néanmoins, n'encourt pas la censure dès lors qu'il constate que le prévenu a agi dans l'exercice normal de ses attributions et que son employeur est seul responsable des conséquences civiles de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82826
Date de la décision : 23/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Préposé - Lien de préposition - Mission - Préposé ayant agi dans le cadre de la mission impartie par le commettant - Effet.

RESPONSABILITE CIVILE - Commettant - Préposé - Action contre le préposé seul - Préposé ayant agi dans le cadre de la mission impartie par le commettant - Effet

N'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant. (1).


Références :

Code civil 1382, 1384, al. 5
Code de procédure pénale 2
Code du travail L260-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre correctionnelle), 01 février 2000

CONFER : (1°). (1) Cf. Assemblée plénière, 2000-02-25, Bulletin 2000, Assemblée plénière, n° 2, p. 3 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jan. 2001, pourvoi n°00-82826, Bull. crim. criminel 2001 N° 21 p. 57
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 21 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Corroller.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82826
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