Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 842-1, R. 842-2 et D. 642-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée sous la condition d'une activité professionnelle minimale subordonnée pour le non-salarié à son affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et au versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigible ; qu'il résulte du dernier de ces textes que cette condition d'affiliation doit être appréciée à la date d'exigibilité des cotisations ;
Attendu que, pour condamner la Caisse d'allocations familiales à verser à Mme X... l'allocation de garde d'enfant à domicile à compter du 1er janvier 1997, le Tribunal énonce essentiellement qu'il n'est pas possible de sanctionner Mme X... par le fait même que la Caisse d'assurance vieillesse n'exige le versement des cotisations que le premier jour du trimestre suivant l'affiliation ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'attestation de la Caisse produite par l'intéressée indiquait qu'elle ne relevait de ce régime d'assurance vieillesse que depuis le 1er avril 1997, de sorte qu'elle ne remplissait les conditions d'attribution de l'allocation litigieuse que depuis cette date, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 janvier 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X....