AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle attachant l'arrêt n° 1223 FS P+B du 23 novembre 2000 sur le pourvoi n° H 98-22.938 dans une affaire opposant :
- la caisse de Crédit mutuel de la Tour de Salvagny, dont le siège est ..., 69890 La Tour de Salvagny,
à :
- M. Roland X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La SCP Boré, Xavier et Boré et M. X... ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise à la dernière ligne du paragraphe 5 de la page 3 ;
Qu'il convient de la rectifier ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 1223 FS P+B du 23 novembre 2000, dit que la dernière ligne du paragraphe 5 de la page 3 sera ainsi rédigée :
"sommes pour lesquelles la saisie avait été pratiquée ; la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.