La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2001 | FRANCE | N°98-13966

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2001, 98-13966


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit de la banque Monod, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Miromesnil gestion,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du

6 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), au profit de la banque Monod, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Miromesnil gestion,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la banque Monod, aux droits de laquelle vient la société Miromesnil gestion, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1843 et 1843-1 du Code civil ;

Attendu que l'apport d'un bien ou d'un droit soumis à publicité pour son opposabilité aux tiers peut être publié dès avant l'immatriculation d'une société et sous la condition que celle-ci intervienne ; qu'à compter de celle-ci, les effets de la formalité rétroagissent à la date de son accomplissement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Monod, actuellement dénommée société Miromesnil gestion, a été autorisée à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur un bien constituant le lot n° 96 du lotissement Marine de Davia à Corbara, propriété de M. X... ; que celui-ci ayant demandé à un juge de l'exécution de donner mainlevée de la mesure, a interjeté appel du jugement qui l'avait débouté de sa demande ; qu'il a notamment soutenu qu'antérieurement à l'inscription d'hypothèque, il avait fait apport de la nue-propriété de ses droits sur le lot litigieux à la SCI Jacodo, alors en cours de formation, et publié les statuts contenant cet apport ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que celui-ci ne justifiait pas que l'immatriculation de la SCI fût intervenue avant la publication de l'inscription provisoire d'hypothèque ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'immatriculation avait eu lieu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait eu lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Miromesnil gestion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Miromesnil gestion ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-13966
Date de la décision : 18/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Société en formation - Apport d'un bien ou d'un droit soumis à publicité - Opposabilité aux tiers - Condition - Intervention de la société - Effets.


Références :

Code civil 1843 et 1843-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section A), 20 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2001, pourvoi n°98-13966


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.13966
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award