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17/01/2001 | FRANCE | N°00-83327

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2001, 00-83327


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 21 avril 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a conda

mné à dix ans de réclusion criminelle et à huit ans d'interdiction des droits civiques...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 21 avril 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et à huit ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 251 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par ordonnance du 18 avril 2000, le président de la cour d'assises a désigné Mme Lacaze, en qualité d'assesseur, pour remplacer Mme Teisseire en raison de l'empêchement de celle-ci survenu au cours de la session, qui s'était ouverte le 17 avril ;

Attendu qu'ainsi, dès lors que les prescriptions de l'article 251 du Code de procédure pénale ont été observées, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 148-1, 215, 215-1, 316, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5, 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'assises, statuant par arrêt incident, a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;

"aux motifs qu'en l'espèce, il n'est nullement invoqué que l'état de santé de X... serait incompatible avec une détention ; que, par contre, la mise en liberté de X... serait susceptible de nuire au bon déroulement du procès dans la mesure où il pourrait être craint des pressions de sa part sur la victime ou les témoins ; que, par ailleurs, en cas de condamnation, la mise en liberté, en l'état des textes actuels, serait une entrave à la mise à exécution de la sanction prononcée ;

"alors que tout accusé bénéficiant, aux termes de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la présomption d'innocence, la mise en liberté de l'accusé qui s'est constitué prisonnier la veille de l'audience de la cour d'assises pour déférer à l'obligation qui lui est faite par l'article 215-1 du Code de procédure pénale, ne peut être refusée que s'il est constaté que la détention est l'unique moyen d'assurer le bon déroulement du procès, ce qui implique que la cour d'assises se soit préalablement expliquée sur l'insuffisance d'une mesure de contrôle judiciaire ;

"alors que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de mise en liberté de la part de l'accusé, la cour d'assises doit se prononcer en fonction des éléments de l'espèce et qu'en faisant état par un motif purement hypothétique de ce "que la mise en liberté de X... serait susceptible de nuire au bon déroulement du procès dans la mesure où il pourrait être craint des pressions de sa part sur la victime ou les témoins", la cour d'assises a méconnu le principe susvisé" ;

Attendu que l'arrêt incident critiqué n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par l'accusé, la cour d'assises, qui n'avait pas à se prononcer au regard des critères fixés par l'article 144 du Code de procédure pénale, s'est déterminée, en fonction des éléments de l'espèce, souverainement appréciés par elle, tenant au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité et à la mise à exécution, en cas de condamnation, de la sanction prononcée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'article 306 précité ne prévoit pas que le président doive aviser les parties de la possibilité pour la Cour d'ordonner le huis clos ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 349 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3.a de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1, 4 et 6 ainsi libellées :

""- question n° 1 : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Epinal et sur le territoire national, entre la fin de l'année 1982 et le 3 mars 1986, commis sur la personne de C... X..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient ?" ;

""- question n° 4 : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Epinal et sur le territoire national, du 4 mars 1986 à la fin de l'année 1987, commis sur la personne de C... X...,

par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient ?" ;

""- question n° 6 : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Sarlat et à Floirac et sur le territoire national, du 20 mai 1991 à avril 1994, commis sur la personne de C... X...,

par violence, contrainte, menace ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ?" ;

"1 ) alors que ces questions, qui interrogent la Cour et le jury sur la commission par l'accusé de plusieurs actes de pénétration sexuelle constituant des infractions instantanées distinctes, sont complexes et donc nulles ;

"2 ) alors que des actes de même nature, constituant des infractions instantanées, disséminées sur plusieurs années, ne peuvent être présumés commis dans les mêmes conditions sous prétexte qu'ils auraient été commis par le même accusé sur la même victime et que, dès lors, la question qui englobe une pluralité de tels actes est complexe et donc nulle ;

"3 ) alors que l'admission par le droit interne de la validité de questions englobant des actes répétés est incompatible avec les dispositions de l'article 6.3.a de la Convention européenne des droits de l'homme, d'où il se déduit que les arrêts des cours d'assises doivent résulter d'une interrogation détaillée de la Cour et du jury ;

"4 ) alors que l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme impose aux juridictions nationales de motiver leurs décisions et qu'une réponse unique apportée à une question complexe ne peut en aucun cas servir de motivation à l'arrêt de condamnation rendu par une cour d'assises" ;

Attendu que les questions critiquées n'encourent pas les griefs allégués, dès lors qu'elles portent sur des actes de même nature qui, bien que multiples et distincts, ont été commis sur une même victime, par le même accusé, dans les mêmes conditions, et entraînent les mêmes conséquences pénales ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 222-23 et 222-27 du Code pénal ;

Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément à l'arrêt de renvoi, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats a été dressé le 25 avril 2000 ;

"alors que le procès-verbal des débats doit être dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; que cette prescription doit être observée à peine de nullité et que, l'arrêt ayant été prononcé le 21 avril 2000, le procès-verbal des débats aurait dû être signé au plus tard le 24 avril 2000" ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que cet acte a été signé par le président et par le greffier le 25 avril 2000 ; que l'arrêt de condamnation a été prononcé le 21 avril ;

Attendu que, le 24 avril, lundi de Pâques, étant un jour férié, le procès-verbal des débats, compte tenu des dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale, a été dressé et signé dans le délai prescrit par l'article 378 dudit Code ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention ;

"en ce que, compte tenu de la date à laquelle l'arrêt de condamnation est intervenu à l'encontre de X..., celui-ci n'a pas eu le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction d'appel en application des dispositions des articles 380-1 et suivants du Code de procédure pénale édictées par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 en vue de mettre la législation française en conformité avec les dispositions combinées des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du Protocole n° 7 annexé à ladite Convention et a ainsi été privé d'un élément essentiel du procès équitable auquel il avait droit" ;

Attendu qu'il n'est contraire ni à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ni à l'article 2 du Protocole n° 7 à ladite Convention ni à aucune autre disposition légale que X... ait été condamné en dernier ressort par un arrêt de la cour d'assises prononcé antérieurement à la publication de la loi du 15 juin 2000 ;

Que, d'une part, aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification dudit Protocole, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ;

Que, d'autre part, si les dispositions de l'article 1er de la loi du 15 juin 2000, aux termes desquelles toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction, sont immédiatement entrées en vigueur, celles des articles 79 et 86, qui instaurent un appel en matière criminelle, ne sont entrés en application que le 1er janvier 2001 ;

Attendu qu'enfin, si l'article 140 de la loi précitée prévoit que les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne sera pas définitive le 1er janvier 2001, pourront, dans les dix jours suivant cette date, transformer leur pourvoi en appel, il ne saurait en résulter de discrimination à l'égard des personnes qui ont été condamnées antérieurement, sous l'empire de la loi ancienne ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


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