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17/01/2001 | FRANCE | N°00-83126

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2001, 00-83126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2000, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à trois ans d'emprisonnem

ent dont un an avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2000, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 400, 591 et 593 du Code de procédure pénae ;

" en ce que l'audience s'est déroulée à huis clos ;

" alors qu'en matière correctionnelle le huis clos n'est pas de droit à la demande de la seule partie civile, la juridiction devant, par motifs propres, en l'espèce inexistants, constater que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs " ;

Attendu que la cour d'appel a ordonné le huis clos après avoir constaté que la publicité des débats était dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-19 et 132-24, 222-22, 222-27, 222-29 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 10, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu du chef d'agression sexuelle à 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et alloué 20 000 francs à la partie civile ;

" aux motifs que plusieurs témoins ont déclaré aux enquêteurs que X... leur avait confié avoir fait l'objet d'attouchements sexuels de la part de Jean-Paul A... ; que d'autres témoins ont dit qu'il ne leur était pas possible de savoir ce qui se passait dans les cabines des camions au cours des opérations de chargement de betteraves ; que X... a relaté des faits survenus un après-midi de 1994, caractéristiques d'une agression sexuelle et pour lesquels elle a porté plainte trois ans après ; que de personnalité fragile, la plaignante doit être considérée comme crédible nonobstant le conflit l'opposant à sa mère et ses relations postérieures confiantes avec le prévenu ;

qu'elle était âgée de 15 ans au moment des faits ; que le prévenu, doté d'un CAP professionnel est père de deux fils de 16 et 13 ans, est pompier de profession au salaire de 8 000 francs par mois ; que de bons renseignements ont été dans l'ensemble recueillis sur lui ;

qu'il a accompli dans cette affaire une détention provisoire du 9 octobre 1996 à mars 1997 ; que les faits sont anciens mais graves et ont perturbé la jeune fille ; que tous les éléments sont réunis pour condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement sévère, arbitrée à 3 ans dont un an avec sursis ; qu'enfin, 20 000 francs de dommages et intérêts seront alloués à la victime " ;

" 1) alors que, d'une part, la simple vraisemblance de la narration d'une plaignante dont la Cour affirme par ailleurs la crédibilité à la faveur de motifs ambigus ne peut donner aucune base légale suffisante à la déclaration de culpabilité du prévenu ;

" 2) alors que, d'autre part, les " indices " par ailleurs relevés par la Cour ne portant pas sur le fait même de la prévention et réalisant de surcroît une inversion de la charge de la preuve, la condamnation du prévenu heurte derechef le principe de la présomption d'innocence ;

" 3) alors enfin que la motivation d'une peine ferme d'emprisonnement seulement déduite de la gravité de l'infraction est par ailleurs entachée de contradiction en l'état des énonciations de l'arrêt ayant fait ressortir l'ancienneté des faits déjà sanctionnés par une longue détention provisoire ainsi que les charges de famille et l'existence de bons renseignements recueillis sur la personne du prévenu " ;

Attendu que, d'une part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

Que le moyen, en ce qu'il se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Attendu que, d'autre part, pour condamner Jean-Paul A... à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué retient, notamment, que les faits ont troublé très profondément la victime et, selon les psychiatres, ont eu un retentissement direct sur sa personnalité ;

Qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83126
Date de la décision : 17/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 06 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2001, pourvoi n°00-83126


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.83126
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