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17/01/2001 | FRANCE | N°00-83102

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2001, 00-83102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 9 mars 2000, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et contravent

ions au Code de la route, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et à 2 amendes de 1 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 9 mars 2000, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et contraventions au Code de la route, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et à 2 amendes de 1 000 et 2 000 francs, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant un an ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1.I, alinéa 1, L. 1.2, L. 14, L. 15.I, III, L. 16, R. 4, R. 40, R. 40-1, R. 41-1, R. 41-2, R. 42, R. 150, R. 151, R. 168, R. 232, R. 232.5 , R. 233 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert Y... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de non-respect des règles d'utilisation de feux d'éclairage et de signalisation, et de circulation de véhicule éloigné du bord droit de la chaussée sans dépasser l'axe médian ;

"aux motifs que, le 26 avril 1998, à Epinal, les deux gardiens de la paix Francis Z... et Serge X..., qui patrouillent à bord de leur véhicule de service, remarquent une voiture qui, malgré l'heure tardive - 23 heures 30 -, circule tous feux éteints empiétant sur un terre-plein central et sur un rond-point avec d'évidentes difficultés à tenir sa droite ; que, sur invitation de ces fonctionnaires de police qui le suivent - à quelques mètres, le véhicule s'immobilise sur le parking d'un débit de boissons, la portière avant gauche (côté conducteur) contre une grosse poubelle ; que les gardiens de la paix interpellent le prévenu qui présente des signes manifestes d'ébriété, ce que confirment un premier dépistage à l'alcootest et une analyse sanguine pratiquée en milieu hospitalier (2.10 gr/litre) ; qu'au cours de son audition, Gilbert Y..., tout en reconnaissant avoir consommé de l'alcool dans la soirée, a nié les autres infractions reprochées, affirmant qu'au moment de son interpellation, il était passager du véhicule, lequel était conduit par une jeune femme qui a pris la fuite et dont il taira l'identité tout au long de la procédure ; qu'à la suite de la décision du tribunal ordonnant la réouverture des débats aux fins d'entendre les témoins du prévenu et les gardiens de la paix concernés, Fabienne B... et son fils Johann Louis - mineur au moment des faits - (tous deux passagers arrière du véhicule) ont confirmé la version du prévenu indiquant que la voiture était conduite par une tierce personne, qui en est sortie côté conducteur,

selon le témoignage de Fabienne B..., sans que les gardiens de la paix ne la remarquent ; mais qu'il ressort des déclarations précises et concordantes de Francis Z... et Serge X... que le véhicule qu'ils suivaient à quelques mètres était conduit par un homme brun avec une passagère avant, blonde ; que celle-ci est sortie la première, côté passager, la porte côté conducteur étant bloquée par la poubelle ; qu'au moment de son interpellation, Gilbert Y... enjambait le levier de vitesse pour s'installer sur le siège du passager ; que leur version contredit à la fois la déposition de Fabienne B... qui affirme que la "conductrice" est sortie du côté conducteur, malgré la présence de la poubelle, et les déclarations du prévenu à l'audience du tribunal, selon lesquelles "elle est allée à l'arrière" ; qu'ainsi ce dernier ne rapporte pas la preuve de ce qu'il avait la qualité de passager au moment des faits ;

"alors que la charge de la preuve des éléments constitutifs des infractions incombe exclusivement à l'accusation ;

qu'en l'espèce, après avoir relevé le caractère contradictoire opposant la version des deux témoins, passagers du véhicule, qui affirmait que Gilbert Y... ne conduisait pas le véhicule, d'une part, et celle des gardiens de la paix qui, dans leur procès-verbal, affirment que le véhicule était conduit par un homme brun, d'autre part, la cour d'appel a décidé que "Gilbert Y... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il avait la qualité de passager au moment des faits" ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les textes susvisés et les droits de la défense" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit et les contraventions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-83102
Date de la décision : 17/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 09 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2001, pourvoi n°00-83102


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.83102
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