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17/01/2001 | FRANCE | N°00-82963

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2001, 00-82963


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 27 janvier 2000, qui, pour assassinat, l'a condam

né à 18 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 27 janvier 2000, qui, pour assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, après que Mme X..., épouse Y..., qui s'était constituée partie civile lors de l'information préalable, a "confirmé qu'elle n'était plus partie civile" (procès-verbal des débats, p. 4) à l'ouverture des débats, et a été entendue en qualité de témoin, serment préalablement prêté (procès-verbal des débats, p. 8), s'est de nouveau constituée partie civile, ce dont il lui a été donné acte (procès-verbal des débats, p. 8) ;

"qu'il en résulte que le principe de l'égalité des armes a été rompu, dans la mesure où me Dauzincourt, épouse Y..., en réalité partie civile et partie au procès, a été présentée au jury comme témoin impartial, prêtant serment de dire la vérité, alors qu'elle avait nécessairement un intérêt partisan dans le débat ; que les droits de la défense ont ainsi été violés" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces soumises à la Cour de Cassation que Martine X..., qui a été citée en qualité de témoin par le ministère public, a confirmé devant la Cour qu'elle s'était désistée de sa constitution de partie civile ; qu'elle a été entendue en sa qualité de témoin, serment préalablement prêté ;

qu'après cette audition, elle a pris la qualité de partie civile, ce dont il lui a été donné acte, après que le ministère public, l'accusé et son conseil eurent déclaré n'avoir aucune observation à présenter ;

Attendu, en cet état, que Martine X... n'ayant pas la qualité de partie civile au moment où elle a été entendue comme témoin, serment préalablement prêté, il n'a été commis aucune violation de l'article 335 du Code de procédure pénale non plus que de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, rien ne permettant d'induire du fait allégué que la cause de l'accusé, qui n'a d'ailleurs présenté d'observation ni sur la prestation de serment par le témoin ni sur sa constitution ultérieure de partie civile, n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale, 378 et 379 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;

"en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté la demande de donné-acte de la défense, qui sollicitait que lui soit donné-acte de propos tenus par le président, lors de l'audience tenue la veille du jour où les conclusions de donné-acte ont été déposées ;

"aux motifs que "la Cour n'est pas en mesure de donner acte d'un événement qui s'est déroulé la veille" ;

"alors que le donné-acte, seule procédure de nature à faire inscrire au procès-verbal des débats un événement qui s'est déroulé lors de ces débats, doit être donné dès lors que la preuve est suffisamment rapportée de l'événement dont la défense demande qu'il soit acté au procès-verbal ; que le seul fait que des propos, qui ont été tenus lors des débats devant la Cour, ont été tenus le veille du jour où le donné-acte est demandé, ne suffit pas à justifier un rejet de donné-acte ; que la Cour devait rechercher si la preuve suffisante de la tenue de ces propos était rapportée, et dans l'affirmative, en donner acte, peu important le moment où ils avaient été tenus ; qu'ainsi, la Cour a méconnu l'étendue de ses pouvoirs" ;

Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats qu'à l'issue de la déposition d'un témoin, les avocats de Daniel Z... ont présenté des conclusions tendant à ce qu'il soit donné acte à la défense de propos tenus le jour précédent par le président à l'adresse de l'accusé ; que, par arrêt incident, la Cour a rejeté ces conclusions au motif qu'elle n'était pas en mesure de donner acte d'un événement qui s'était déroulé la veille ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué, dès lors que, si les parties sont recevables à demander acte à la Cour, tant que celle-ci n'a pas épuisé sa juridiction, de faits qui se seraient produits devant elle pendant les débats, il n'en demeure pas moins que ladite Cour peut, lorsque, comme en l'espèce, il ne lui est pas demandé de procéder à une enquête pour en vérifier l'exactitude, refuser de donner acte de faits dont, en raison du temps écoulé, elle ne conserve pas le souvenir ;

D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316, 347, 349 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, violation du principe de la présomption d'innocence ;

"en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté une demande déposée par la défense et tendant à ce que soient posées pour Daniel Z..., accusé d'assassinat, des questions subsidiaires de coups mortels ;

"aux motifs que "les débats n'ont révélé aucun fait nouveau de nature à modifier l'accusation résultant du dispositif de l'arrêt de renvoi contre Daniel Z..." ;

"alors qu'un tel motif préjuge nécessairement le fond, et notamment le point de savoir si Daniel Z... avait l'intention de tuer ; que cet arrêt constitue donc une violation du principe de la présomption d'innocence" ;

Attendu que la Cour, en relevant que les débats "n'avaient révélé aucun fait nouveau de nature à modifier l'accusation résultant du dispositif de l'arrêt de renvoi", a, sans préjuger du fond, souverainement apprécié qu'il n'y avait pas lieu à poser les questions subsidiaires sollicitées par la défense ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82963
Date de la décision : 17/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Demande de donné acte - Fait survenu la veille - Rejet.


Références :

Code de procédure pénale 316, 378, 379

Décision attaquée : Cour d'assises du HAUT-RHIN, 27 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2001, pourvoi n°00-82963


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82963
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