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17/01/2001 | FRANCE | N°00-82946

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2001, 00-82946


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fathy,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 13 mars 2000, qui, pour tortures ou actes de barbarie sur

mineur de quinze ans, l'a condamné à dix-neuf ans de réclusion criminelle, en portan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fathy,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 13 mars 2000, qui, pour tortures ou actes de barbarie sur mineur de quinze ans, l'a condamné à dix-neuf ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et a ordonné l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 378, alinéa 2, du procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats porte deux dates, 13 mars 2000 et 14 mars 2000 ;

"alors que l'indication de la date du procès-verbal des débats est essentielle à sa validité ; qu'en conséquence, le procès-verbal sur lequel deux dates différentes sont mentionnées est nul" ;

Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que l'audience de la cour d'assises s'est tenue le 13 mars 2000, de 9 heures 30 à 17 heures 30 et, que ce procès-verbal a été signé, le 14 mars 2000, par le président et le greffier ;

Qu'en cet état, la Cour de Cassation est mise en mesure de s'assurer de l'accomplissement régulier des formalités prescrites par l'article 378 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 du Code de procédure pénale, 131-1, 131-30 et 132-23 du Code pénal ;

"en ce qu'il résulte de la feuille des questions et de l'arrêt de condamnation que l'accusé a été condamné à la majorité absolue à la peine de 19 ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté fixée au deux tiers de la peine et à l'interdiction définitive du territoire national ;

"alors qu'aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale le prononcé du maximum d'une peine ne peut être acquise qu'à la majorité qualifiée de huit voix ; que dès lors, d'une part, l'interdiction définitive du territoire national, maximum de cette peine d'interdiction ne pouvait être prononcée qu'à la majorité qualifiée de huit voix au moins ; que d'autre part, la peine maximum de vingt ans de réclusion criminelle encourue n'ayant pas obtenu cette majorité qualifiée, le maximum de la peine prononcée ne pouvait excéder la réclusion criminelle de quinze ans" ;

Attendu que Fathy X..., qui, déclaré coupable de tortures ou actes de barbarie sur mineur de quinze ans, encourait en application des articles 221-1 et 222-3 du Code pénal, la peine maximum de vingt ans de réclusion criminelle, a été régulièrement condamné, à la majorité absolue des votants, à dix-neuf ans de cette peine et à l'interdiction définitive du territoire français ;

Que l'article 362 du Code de procédure pénale n'impose la réunion de la majorité qualifiée de huit voix au moins que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté et que son application ne peut être étendue au prononcé du maximum d'une peine complémentaire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82946
Date de la décision : 17/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Vote à la majorité de huit voix au moins - Domaine d'application - Interdiction définitive du territoire français (non).


Références :

Code de procédure pénale 362

Décision attaquée : Cour d'assises des ALPES-MARITIMES, 13 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2001, pourvoi n°00-82946


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82946
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