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17/01/2001 | FRANCE | N°00-82866

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2001, 00-82866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2000, qui, pour agressions sexuelles aggra

vées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à cinq ans d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'agression sexuelle sur Y..., mineure de 15 ans, avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis alors qu'il avait autorité sur la victime ;

"alors que tout jugement ou arrêt de condamnation en matière correctionnelle doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que le délit d'agression sexuelle reproché à X... suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que, selon les déclarations de Y..., alors seulement âgé de trois ans, X..., qui avait autorité sur elle, lui aurait promis des bonbons "si elle lui suçait la queue" ; que celle-ci aurait à plusieurs reprises accepté de "lui toucher la queue en la remuant de haut en bas" ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance d'où résulterait la violence, contrainte, menace ou surprise qui aurait été exercée sur Y..., élément constitutif du délit qui doit être impérativement caractérisé indépendamment de la circonstance aggravante d'autorité ou de la minorité de la victime, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles aggravées dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à une peine d'emprisonnement de 2 ans dont 1 an avec sursis ;

"aux motifs que compte tenu de la gravité des faits et du caractère dissuasif qui doit s'attacher aux peines prononcées pour de tels agissements commis sur des enfants, il y a lieu d'aggraver la sanction prononcée par le tribunal ;

"alors qu'en statuant ainsi, sans avoir suffisamment justifié le choix d'une peine de prison ferme et de son quantum, par référence non seulement aux circonstances précises, mais également aux aspects de la personnalité du prévenu et en se bornant à des considérations générales transposables à tous les cas, la cour d'appel a méconnu le principe de la personnalisation des peines et a violé les dispositions des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal" ;

Attendu que, pour condamner X..., déclaré coupable d'agressions sexuelles aggravées, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82866
Date de la décision : 17/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 03 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2001, pourvoi n°00-82866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82866
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