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17/01/2001 | FRANCE | N°00-82775

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2001, 00-82775


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucien,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 21 mars 2000, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement ave

c sursis, 20 000 francs d'amende, ainsi qu'à 5 ans d'interdiction des droits civiques, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucien,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 21 mars 2000, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, ainsi qu'à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-44, 222-45 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle et l'a condamné à verser des dommages-intérêts à la partie civile ;

"aux motifs que les faits sont parfaitement établis et de surcroît reconnus par le prévenu ; qu'en embrassant contre son gré une jeune patiente à deux reprises sur la bouche allant jusqu'à y introduire sa langue, celui-ci a fait montre d'un manque total de dignité que toute personne attend d'un médecin ; que, par ailleurs, la circonstance invoquée par lui, selon laquelle il se trouvait sous l'empire d'un médicament anxiolytique pris en raison de l'état de santé précaire de son fils hospitalisé la veille des faits, ne saurait être admise comme excuse ; qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention, le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité ;

"alors que le délit d'agression sexuelle suppose une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que le prévenu a embrassé contre son gré une jeune patiente à deux reprises sur la bouche, n'a caractérisé aucun acte commis avec violence, contrainte ou surprise sur la partie civile, âgée de plus de 16 ans, privant sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82775
Date de la décision : 17/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 21 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2001, pourvoi n°00-82775


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82775
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