La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2001 | FRANCE | N°00-82696

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2001, 00-82696


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 10 mars 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quinze ans de réclusi

on criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 10 mars 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 344 du Code de procédure pénale, et 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que le procès-verbal des débats constate, en page 11, qu'au cours de l'audience, l'interprète a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire ;

"alors que l'interprète doit prêter son concours à l'accusé pendant tout le cours des débats ; qu'ainsi, lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à une même affaire, l'assistance et le concours de l'interprète doivent être constatés pour chacune d'entre elles ; qu'en l'espèce, ne satisfont pas aux exigences légales les mentions du procès-verbal des débats d'où il résulte que l'assistance et le concours de l'interprète n'ont été constatés (page 11) qu'en ce qui concerne l'audience du 10 mars 2000, tandis qu'il n'est pas fait état de ce concours pour l'audience du 9 mars 2000" ;

Attendu que, selon le procès-verbal des débats, l'audience a été ouverte le 9 mars à 10 heures 35 et que le président a nommé d'office un interprète en langue allemande aussitôt après l'introduction de l'accusé dans la salle ; que la mention, selon laquelle l'interprète a prêté son concours à chaque fois que cela a été nécessaire, figure après celle de la lecture de l'arrêt de condamnation et avant celle de la levée de l'audience, le 10 mars à 20 heures ;

Qu'il en résulte que l'interprète a prêté son concours pendant tout le cours des débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats constate (page 8), qu'à l'audience du 10 mars 2000, M..., 44 ans, maçon, père de N..., et E..., 28 ans, fille de D..., présents dans l'auditoire, ont été successivement entendus oralement et séparément, sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de renseignements, ce dont les membres de la Cour et les jurés ont été avertis ;

"alors que conformément aux dispositions de l'article 331 al. 4 du Code de procédure pénale, et hors l'hypothèse prévue à l'article 309 du même Code, tous les témoins, en ce compris ceux entendus sans prestation de serment en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, ne doivent pas être interrompus dans leur déposition ; qu'ainsi, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale la décision attaquée dont les mentions du procès-verbal des débats se bornent à constater, s'agissant des témoins M... et E..., que ceux-ci ont été entendus oralement et séparément, et qu'après leurs auditions, ont été respectées les dispositions de l'article 332 du Code de procédure pénale, sans préciser si ces témoins ont, ou non, déposé sans être interrompus, ni mentionner que ces dépositions aient été conformes aux exigences de l'article 331 du même Code" ;

Attendu que les mentions du procès-verbal des débats, exactement rapportées au moyen, à défaut de réclamation sur les conditions dans lesquelles les témoins ont été entendus en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, établissent qu'ils ont déposé sans être interrompus ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24-4 , 222-27, 222-28-3 du Code pénal, et 349 du Code de procédure pénale ;

"en ce que les troisième et sixième questions contiennent la proposition suivante : "l'accusé X... avait-il, à la date des faits ..., autorité sur N... comme étant le concubin de la mère et habitant avec celle-ci ?" ;

"alors que la qualité de concubin de la mère de la victime ne confère pas, par elle seule, l'autorité de fait à laquelle l'article 222-24-4 et l'article 222-28-3 du Code pénal attachent une aggravation de peine, et seule la cohabitation de l'accusé avec la victime est de nature à caractériser une telle autorité ; qu'ainsi, ne satisfont pas aux exigences légales les questions n° 3 et n° 6 aux termes desquelles la Cour et le jury ont été interrogés sur le point de savoir si l'accusé habitait avec la mère de la victime et non sur le point de savoir s'il cohabitait avec ladite victime elle-même" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-24 du Code pénal, 231 et 594 du Code de procédure pénale ;

"en ce que en réponse aux questions n° 7, 8 et 9, la cour d'assises a déclaré X..., coupable d'avoir, à Marseille, courant 1990 commis par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur la personne de N..., avec ces circonstances que N... était, à la date des faits litigieux, âgée de moins de 15 ans et que l'accusé avait autorité sur elle comme étant le concubin de la mère et habitant avec celle-ci ;

"alors que la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle fixée par l'arrêt de renvoi, devenu définitif ; qu'en l'espèce, il résulte des termes du dispositif de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 novembre 1997, qu'il était reproché à X... d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de N... avec cette circonstance que les viols ci-dessus spécifiés ont été commis sur une mineure de 15 ans ; qu'ainsi, la question n° 9, qui interroge la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé avait autorité sur N..., modifie la substance de l'accusation en y ajoutant une circonstance aggravante non visée dans l'arrêt de renvoi" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la peine prononcée, de quinze ans de réclusion criminelle, trouvant son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions 1 , 2 ,7 et 8 régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de viols sur mineures de quinze ans, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens critiquant les questions 3 , 6 et 9 relatives à l'autorité de l'auteur sur les victimes ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-24 du Code pénal, 231 et 594 du Code de procédure pénale ;

"en ce que il résulte du procès-verbal des débats (page 10) que le président, avant de donner la parole aux parties, a annoncé qu'il rectifiait la date des faits concernant N... et S... ;

"alors que la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle fixée par l'arrêt de renvoi, devenu définitif, même avec l'accord de l'accusé ; qu'en l'espèce, il résulte des termes du dispositif de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 novembre 1997, qu'il était reproché à X... d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de N... courant 1993 et 1994, et d'avoir commis des agressions sexuelles sur la personne de S... courant 1993 ; que, par ailleurs, il résulte de la feuille des questions, après rectification ordonnée par le président (procès-verbal des débats, page 10), que la Cour et le jury ont été interrogés sur le point de savoir si l'accusé avait, s'agissant de N..., commis ces faits courant 1990 et,

s'agissant de S..., courant 1991 ;

que pour avoir ainsi ajouté à l'accusation des faits qui n'étaient pas visés dans l'arrêt de renvoi, la décision attaquée n'est pas légalement justifiée" ;

Attendu que X... a été mis en accusation devant la cour d'assises, notamment, des chefs de viols aggravés commis, courant 1993-94, sur la personne de N... et d'agressions sexuelles aggravées commises, courant 1993, sur la personne de S... ; qu'au cours des débats, le président a déclaré qu'il rectifiait la date de ces faits et qu'après la lecture des questions, il a répété, sans observation des parties, qu'il avait rectifié la date dans les questions 7 et 10 , dans lesquelles les viols sont situés en 1990 et les agressions sexuelles en 1991 ;

Attendu qu'en cet état le président a régulièrement procédé, dès lors que la rectification opérée ne modifiait ni la substance ni la nature des faits retenus par l'arrêt de renvoi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82696
Date de la décision : 17/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Interprète - Assistance - Constatations suffisantes.

(Sur le cinquième moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Rectification par le Président - Limites - Rectification portant sur la date des faits.


Références :

Code de procédure pénale 344, 231, 348, 349

Décision attaquée : Cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, 10 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2001, pourvoi n°00-82696


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82696
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award