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17/01/2001 | FRANCE | N°00-82570

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2001, 00-82570


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 1er février 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 8 ans d'empriso

nnement et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 1er février 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 304 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné, en répression, à la peine de huit ans d'emprisonnement, a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de dix ans, outre des dommages et intérêts ;

"alors que les jurés prêtent le serment de ne communiquer avec personne jusqu'à leur déclaration ; qu'entraîne la nullité de la procédure et de l'arrêt toute communication entre un juré et des tiers dès lors que cette communication porte sur les faits du procès et sont de nature à exercer une influence sur l'opinion du juré ; qu'au cas d'espèce, lors d'une suspension d'audience, l'un des jurés a interpellé un témoin, L..., pour lui demander ce qu'elle pensait du dossier et si elle pensait que X... était coupable ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu dans des conditions irrégulières et doit être annulé" ;

Attendu qu'au soutien du moyen, le demandeur produit deux attestations aux termes desquelles, lors d'une suspension d'audience, un juré se serait entretenu avec un témoin ;

Attendu que, cependant, il n'y a pas lieu de s'arrêter aux pièces produites, dès lors qu'il ne saurait en résulter légalement la preuve des faits allégués ; qu'en outre, il n'appartient pas à la Cour de Cassation d'ordonner une enquête sur la réalité de ces faits ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 231, 349, 356 et 594 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné, en répression, à la peine de huit ans d'emprisonnement ; a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de dix ans, outre des dommages et intérêts ;

"alors que, premièrement, la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle résultant de l'arrêt de renvoi ; que notamment, aucune question ne peut porter sur des faits dont la cour d'assises n'était pas saisie ; qu'au cas d'espèce, il résulte de l'arrêt de renvoi (chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes du 16 juin 1999) que s'agissant de G... X...,

X... était poursuivi pour des faits s'étant produits courant 1993 ; que, cependant, il résulte de la feuille des questions que X... était accusé au préjudice de G... X... d'actes de viol commis courant 1992 et 1993 ; qu'il n'y a donc pas concordance entre la question n 1 et l'arrêt de renvoi puisqu'aussi bien, la feuille des questions fait état de faits s'étant produits à une date autre que celle figurant dans l'arrêt de renvoi ;

qu'il ne s'agit pas là d'une simple erreur matérielle ; qu'en effet, il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a dressé procès-verbal, avec le greffier de ce que G... X... avait varié dans ses déclarations pour déclarer que les faits dont il était victime se plaçaient au cours du mois d'octobre 1992 (procès-verbal, p.11) ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation du texte susvisé ;

"et alors que, deuxièmement, et en tout cas, est prohibée comme complexe la question dite "alternative" ; qu'il en va ainsi d'une question qui comporte, en une forme unique, deux ou plusieurs propositions liées entre elles par une conjonction disjonctive telle que "ou" ou "soit", en sorte de la réponse qui sera faite, impliquant un choix entre ces propositions, ne peut normalement s'exprimer par "oui" ou par "non" ; qu'au cas d'espèce, la question n 1 fait état de crime de viol commis courant 1992 et 1993 ; que, cependant, eu égard au procès-verbal des débats ( p. 11), qui fait état de ce que le président a dressé procès-verbal, de ce que G... X... avait varié dans ses déclarations ; qu'il ne pouvait s'agir que d'un crime de viol commis courant 1992 ou 1993 ; qu'ainsi, malgré l'utilisation de la conjonction "et", la question n 1 était en réalité une question alternative ; qu'a cet égard encore, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte du dispositif de l'arrêt de la chambre d'accusation que X... a été renvoyé devant la cour d'assises du Vaucluse pour avoir " à Avignon, courant 1993 et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis, par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur la personne de G... X... ..." ;

Que, sur la feuille de questions et sur l'arrêt de condamnation, les faits sont mentionnés comme ayant été commis "courant 1992 et 1993" ;

Attendu que, pour rectifier la date de la prévention, le président a fait dresser, par le greffier, un procès-verbal de variation des déclarations de la victime, selon laquelle les faits se seraient déroulés au mois d'octobre 1992 ;

Attendu qu'en procédant ainsi le président n'a pas méconnu les textes légaux et conventionnels invoqués au moyen, dès lors que cette modification n'a altéré ni la substance de l'accusation ni ajouté de nouveaux faits ; qu'il en résulte que la question critiquée n'est pas entachée de complexité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82570
Date de la décision : 17/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du VAUCLUSE, 01 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jan. 2001, pourvoi n°00-82570


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82570
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