Attendu que, par un acte du 11 août 1991, la Caisse d'épargne et de prévoyance Poitou-Charente (la CEP) a consenti à l'Association mission chrétienne internationale (l'association) un prêt d'un montant de 150 000 francs, M. X... et M. et Mme Y... se portant cautions solidaires de l'emprunteur ; que l'association a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 13 janvier 1994 ; qu'après avoir déclaré sa créance et vainement mis en demeure les cautions, la CEP a assigné celles-ci en paiement ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 mars 1997) a condamné solidairement les cautions à payer à la CEP la somme de 121 839,61 francs avec intérêts légaux à compter du 9 mars 1994 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;
Et, sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... et les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la CEP la somme représentant le solde du capital cautionné avec intérêts au taux légal, alors que :
1° en refusant d'appliquer l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, ensemble l'article 1147 du Code civil, bien que, en cas d'omission d'information de la caution, la sanction de droit commun s'ajoute à celle du premier de ces textes, la cour d'appel aurait violé lesdits textes ;
2° en se fondant sur la mention des contrats de cautionnement déchargeant le prêteur de l'obligation de notifier toute information non requise et tout avis de non-paiement, cependant que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 sont d'ordre public et qu'aucune clause ne peut y déroger, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen, en sa première branche, qui ne formule pas un grief nouveau, est inopérant dès lors que l'arrêt énonce que, s'agissant d'un cautionnement limité dans le temps et à une opération bien précise, les cautions ne pouvaient se libérer de leur engagement avant le terme convenu ; que, par ce motif, la cour d'appel a, en effet, constaté que les cautions, qui n'alléguaient aucun autre dommage, ne pouvaient justifier d'un préjudice spécifique réparable, outre l'application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, en vertu de l'article 1147 du Code civil ; qu'ensuite, le second grief du moyen manque en fait, la cour d'appel ayant fait application de l'article 48 précité ; que le moyen, inopérant en sa première branche et qui manque en fait en sa seconde, ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.