Attendu que la Ville de Versailles a confié à la société Le Béton armé (LBA), en qualité d'entreprise générale, la construction d'une salle de sports ; qu'il était prévu, pour la couverture, d'installer des panneaux de particules de type " Triphone " fabriqués par la société Trilatte et bénéficiant d'un avis technique ; que la société Cacciti, sous-traitant du lot " couverture ", s'est procuré auprès de la société Duval, négociant en matériaux de construction, les panneaux convenus et les a installés ; que, des traces d'humidité étant apparues sur ces panneaux, la société Cacciti a procédé au remplacement de ceux-ci ; que les nouveaux ayant présenté peu après les mêmes désordres, dus à la condensation, il est apparu que la société Trilatte, qui avait changé son procédé de fabrication, ne bénéficiait plus de l'avis technique ; qu'après le dépôt du rapport d'expertise demandé par la société LBA, cette société et la société Cacciti, en redressement judiciaire, représentée par M. Denis, ont assigné les sociétés Trilatte, assurée par le GAN Incendie accidents et Duval, celle-ci demandant à être garantie par celle-là et son assureur des condamnations prononcées à son encontre ; que l'arrêt attaqué a condamné in solidum la société Trilatte, garantie par son assureur, et la société Duval, au paiement des sommes réclamées, condamné la société Trilatte à garantir la société Duval et débouté celle-ci de sa demande tendant être garantie par le GAN des condamnations prononcées contre elle ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident élevé par la société Duval : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par le GAN :
Vu l'article 1641 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner le GAN à garantir son assuré, l'arrêt, après avoir relevé que la société Trilatte savait pertinemment que la livraison d'un produit bénéficiant d'un avis technique était indipensable, énonce que les panneaux fournis par la société étaient à la fois non conformes au marché et atteints d'un vice caché les rendant impropres à leur destination, précisant " qu'en effet ", les panneaux livrés ne pouvaient être mis en oeuvre selon l'avis technique fourni par le fabricant et qui concernait les anciens modèles, et que l'assureur devra sa garantie au titre du vice caché de la chose vendue puisqu'en l'occurrence le dommage résultait, en dehors de toute altération de la construction elle-même, de l'obligation pour le maître de l'ouvrage de faire procéder à la dépose et au remplacement par un procédé traditionnel de panneaux déjà en place ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, quand elle avait constaté que la société Trilatte avait livré des panneaux qui ne présentaient pas les caractéristiques convenues, de sorte qu'il s'agissait d'un défaut de conformité à la commande et non d'un vice caché, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :
REJETTE le pourvoi incident élevé par la société Duval ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le GAN devait garantir son assuré, l'arrêt rendu le 20 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.