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16/01/2001 | FRANCE | N°97-18752

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 2001, 97-18752


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mai 1997), que M. X..., sur lequel la société Sobrefi avait tiré deux lettres de change, a refusé aux échéances, d'en payer le montant à la Banque populaire de l'Ouest, tiers porteur, en affirmant qu'il n'était pas l'auteur des mentions d'acceptation apposées sur les effets et qu'il s'agissait de faux ; qu'assigné en paiement, M. X... a demandé d'ordonner la vérification de son écriture et prétendu, en produisant des reçus et chèque libellés soit au nom de la société soit à celui de son employé, M. Y..., que le matériel agricol

e commandé à la société Sobrefi, avait déjà été payé ;

Sur le premier ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mai 1997), que M. X..., sur lequel la société Sobrefi avait tiré deux lettres de change, a refusé aux échéances, d'en payer le montant à la Banque populaire de l'Ouest, tiers porteur, en affirmant qu'il n'était pas l'auteur des mentions d'acceptation apposées sur les effets et qu'il s'agissait de faux ; qu'assigné en paiement, M. X... a demandé d'ordonner la vérification de son écriture et prétendu, en produisant des reçus et chèque libellés soit au nom de la société soit à celui de son employé, M. Y..., que le matériel agricole commandé à la société Sobrefi, avait déjà été payé ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Banque populaire de l'Ouest les sommes de 72 940,32 francs avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 1994 et de 72 940,32 francs avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 1994, en paiement de deux lettres de change émises par la société Sobrefi le 25 mars 1994, ainsi que la somme de 120 francs au titre des frais et taxes d'impayés, alors, selon le moyen :

1° qu'une lettre de change sur laquelle la signature d'acceptation du tiré a été contrefaite ne peut créer aucune obligation à la charge de ce dernier ; qu'en le condamnant en l'espèce au paiement des traites litigieuses sur le fondement de l'existence de la provision, et en le déclarant ainsi tenu d'une obligation née de ces traites, sans qu'il soit besoin de vérifier sa signature d'acceptation dont il contestait l'authenticité, la cour d'appel a violé les articles 114 et 116 du Code de commerce ;

2° qu'en tout état de cause, lorsque la partie à qui l'on oppose un acte sous seing privé, dénie sa signature, il appartient au juge de vérifier l'écrit litigieux, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel devait donc procéder à la vérification de la signature figurant sur les lettres de change litigieuses, sauf à ne pas tenir compte de ces traites ; qu'en énonçant qu'il était inutile de procéder à la vérification de cette signature, tout en se fondant sur les lettres de change sur lesquelles elle figurait pour considérer que la preuve de la provision était rapportée, et en le condamnant à payer ces traites à la banque, la cour d'appel a violé les articles 1324 du Code civil et 287 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, pour condamner M. X... à payer le montant des lettres de change litigieuses, l'arrêt retient que la Banque populaire de l'Ouest rapporte, par les pièces qu'elle produit, la preuve de l'existence de leur provision à l'échéance ; qu'ayant ainsi fondé sa décision, non sur l'engagement cambiaire de M. X..., mais sur le rapport d'obligation fondamental, ayant préexisté à la création des effets, la cour d'appel qui n'était dès lors pas tenue de vérifier la réalité du faux, a justifié sa décision au regard des textes susvisés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1° qu'en l'absence d'acceptation, il appartient au porteur d'une lettre de change de rapporter la preuve de l'existence de la provision à l'échéance ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté que le reçu de la Sobrefi pour 65 000 francs, était daté du 23 décembre 1993, soit deux jours après la commande, que celui de M. Y... pour 45 000 francs, qui faisait référence à du matériel à livrer, était daté du jour même de la commande, et que le chèque tiré sur la Banque de Bretagne était daté du 28 décembre 1993 ; qu'en retenant, pour le condamner au paiement des lettres de change, qu'il ne démontrait pas que ces documents avaient un rapport avec la commande de matériel qu'il avait passée à la société Sobrefi le 21 décembre 1993, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;

2° que le bon de commande concernant l'achat du combiné engazonneur, pour un prix de 56 335 francs TTC, prévoyait un acompte de 8 200 francs et le règlement du solde pour 50 % à trente jours et pour 50 % à soixante jours, sans faite état de traites ; que les deux autres bons de commande, concernant le tracteur et le chargeur frontal, faisaient état de versements d'acomptes, mais ne prévoyaient ni le délai, ni le mode de règlement du solde ; qu'en retenant, pour décider que la preuve de l'existence de la provision était rapportée, que ces trois bons de commande prévoyaient le règlement du solde de l'ensemble du prix des matériels, soit 145 880,64 francs, par deux traites dont l'une à trente jours pour la moitié et l'autre à soixante jours pour l'autre moitié, la cour d'appel a dénaturé les bons de commande et violé l'article 1134 du Code civil ;

3° que la cour d'appel a constaté que les traites litigieuses étaient à échéances des 30 avril et 30 mai 1994, et que les factures correspondant aux commandes prévoyaient le paiement du solde du prix du matériel par deux traites au 10 février et au 10 mars 1994 ; qu'il en résulte que les traites litigieuses n'étaient pas celles prévues par les factures en règlement du solde du prix de la commande ; qu'en retenant que la preuve de l'existence de la provision résultait notamment de ces factures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1315 du Code civil et 116 du code de commerce ;

Mais attendu en premier lieu, qu'après avoir procédé à l'analyse des pièces produites de part et d'autre, la cour d'appel énonce que la Banque populaire de l'Ouest a rapporté, au moyen des bons de commandes, des factures, des chèques d'acomptes et des traites elles-mêmes, la preuve de l'existence de la provision correspondante, à l'échéance des lettres de change et qu'elle n'était pas utilement démentie par les reçus et chèque versés aux débats par M. X..., dont le lien avec la créance alléguée n'était pas prouvé ; qu'ayant ainsi décidé qu'il appartenait à M. X... de rapporter la preuve des faits qu'il invoquait à titre d'exception, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve ;

Et attendu, en second lieu, que sous couvert de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend en ses deuxième et troisième branches, qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, appréciée souverainement par les juges du fond ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18752
Date de la décision : 16/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Provision - Existence - Acceptation de l'effet arguée de faux par le tiré - Paiement - Fondement - Rapport fondamental.

1° EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Provision - Existence - Acceptation de l'effet arguée de faux par le tiré - Faux - Réalité - Vérification (non).

1° Justifie légalement sa décision au regard des articles 114 et 116 du Code de commerce, 1324 du Code civil et 287 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour condamner le tiré de lettres de change dont il contestait les mentions d'acceptation à en payer le montant, retient que le tiers porteur rapporte, par les pièces qu'il produit, la preuve de l'existence de leur provision à l'échéance, fondant ainsi sa décision non sur l'engagement cambiaire mais sur le rapport fondamental ayant préexisté à la création des effets, et sans être tenue dès lors de vérifier la réalité du faux.

2° EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Provision - Existence - Acceptation de l'effet arguée de faux par le tiré - Provision - Existence - Preuve - Charge.

2° EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Provision - Existence - Acceptation de l'effet arguée de faux par le tiré - Provision - Absence - Preuve - Charge.

2° Dès lors que le tiers porteur d'une lettre de change dont les mentions d'acceptation étaient contestées rapporte la preuve de l'existence de la provision à l'échéance, une cour d'appel décide à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartient au tiré de rapporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception.


Références :

Code civil 1324
Code de commerce 114, 116
nouveau Code de procédure civile 287

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 mai 1997

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1997-12-02, Bulletin 1997, IV, n° 321, p. 279 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 2001, pourvoi n°97-18752, Bull. civ. 2001 IV N° 14 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 14 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Collomp.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.18752
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