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16/01/2001 | FRANCE | N°97-14104

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 2001, 97-14104


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1997) et les productions, que, par acte sous-seing privé daté du 24 janvier 1989 et modifié par avenant du 24 avril 1991, le Crédit lyonnais a consenti à la SCI du ... (la SCI), une ouverture de crédit de 800 000 000 francs jusqu'au 31 décembre 1989, destiné à financer l'acquisition d'un ensemble immobilier sis à Paris 1er, ... ; que les intérêts afférents à ce crédit étaient fixés au taux mensuel pondéré (TMP) majoré de 2,20 points et payables trimestriellement à terme échu sur le montant des sommes utilisées, et ce pa

r débit du compte de la SCI ouvert dans les livres du Crédit lyonnais ; ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1997) et les productions, que, par acte sous-seing privé daté du 24 janvier 1989 et modifié par avenant du 24 avril 1991, le Crédit lyonnais a consenti à la SCI du ... (la SCI), une ouverture de crédit de 800 000 000 francs jusqu'au 31 décembre 1989, destiné à financer l'acquisition d'un ensemble immobilier sis à Paris 1er, ... ; que les intérêts afférents à ce crédit étaient fixés au taux mensuel pondéré (TMP) majoré de 2,20 points et payables trimestriellement à terme échu sur le montant des sommes utilisées, et ce par débit du compte de la SCI ouvert dans les livres du Crédit lyonnais ; que, pour garantir le remboursement du crédit, la SCI a promis d'hypothéquer en premier rang l'ensemble immobilier sus-énoncé dans les 15 jours de la demande qui lui en serait faite par le Crédit lyonnais ; que, par lettre du 16 mai 1989, la BIMP a accepté la proposition du Crédit lyonnais de participer à hauteur de 10 % en risque et en trésorerie à cette ouverture de crédit jusqu'au 31 décembre 1989, garantie par la promesse d'affectation hypothécaire de l'ensemble immobilier et l'engagement des porteurs de parts de la SCI de ne pas les céder sans l'accord du pool bancaire et d'être rémunérée de cette participation par le versement à terme échu ; que, par courrier du 30 mai 1989, la DEPFA Bank (Security Pacific Bank France) a accepté l'offre de la BIMP de sous-participer en risque et en trésorerie à hauteur de 35 000 000 francs à sa participation de 80 000 000 francs dans l'ouverture de crédit consentie par le Crédit lyonnais à la SCI jusqu'au 31 décembre 1989, avec les promesses d'affectation hypothécaire de l'ensemble immobilier et de non-cession des parts sociales sans l'accord du pool bancaire et d'être rémunérée de sa sous-participation par des agios fixés au TMP plus 1,50 % l'an versés trimestriellement et à terme échu ; que le Crédit lyonnais a, à plusieurs reprises, accepté de proroger l'échéance du concours, ce que la BIMP et la DEPFA Bank ont accepté ; que, cependant, lorsqu'il est apparu que l'immeuble ne pourrait, en raison de l'état du marché, être vendu au prix espéré, la DEPFA Bank a, par lettre du 17 juillet 1992, refusé de proroger son engagement au-delà du 30 juin 1992 et a demandé à la BIMP de lui rembourser le montant de son crédit ; qu'à la suite du non-paiement des agios, la DEPFA Bank a pris acte de cette situation et a, par lettres du 21 décembre 1992 et du 21 janvier 1993, demandé à la BIMP d'exiger du chef de pool bancaire une prise d'inscription hypothécaire sur l'immeuble et réitéré sa demande de remboursement de sa sous-participation au crédit ; que la BIMP a transmis ces demandes au Crédit lyonnais et sollicité le remboursement de sa participation au crédit par lettre du 4 mai 1993 ; que le Crédit lyonnais a décidé de proroger le crédit et de retenir les agios des 3e et 4e trimestres 1992, ce qu'a contesté la BIMP en informant la DEPFA Bank de la situation ; que, le 21 avril 1993, le Crédit lyonnais a encore décidé de limiter le montant des agios à compter du 1er janvier 1993 ; que la DEPFA Bank (anciennement Banque Mansart) a assigné la BIMP en résolution de la convention de sous-participation et restitution de la somme de 35 000 000 francs assortie des intérêts contractuels ;

qu'en appel, elle a maintenu sa demande en y ajoutant subsidiairement le versement à titre de dommages-intérêts des agios retenus par le Crédit lyonnais pour la période du second semestre 1992 et la différence de rémunération consécutive à la réduction du montant des agios ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la BIMP fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande formée pour la première fois en cause d'appel par la DEPFA Bank et tendant à obtenir de la BIMP, à titre de dommages-intérêts, le paiement de la différence entre les agios qu'elle avait perçus depuis le 1er janvier 1993 et ceux qu'elle aurait perçus si le Crédit lyonnais n'avait pas décidé de réduire le montant des agios dus par la SCI à compter de cette date, alors, selon le moyen, qu'une demande en dommages-intérêts ne tend pas aux mêmes fins qu'une demande en résolution de contrat ; qu'en décidant que la demande en dommages-intérêts, présentée pour la première fois par la banque Mansart en cause d'appel, tendait aux mêmes fins que la demande en paiement du différentiel d'agios, formée pourtant par cette banque dans le cadre de son action initiale en résolution, la cour d'appel a violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'action en exécution et l'action en résolution d'une convention constituent sous deux formes différentes l'exercice du même droit et tendent aux mêmes fins ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a admis que la demande de la DEPFA Bank en paiement de dommages-intérêts fondée sur l'article 1147 du Code civil, formée pour la première fois en appel, tendait aux mêmes fins que la demande en paiement du différentiel d'agios sollicitée en première instance et était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la BIMP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société DEPFA Bank France, à titre de dommages-intérêts, la différence entre les agios qu'elle a perçus depuis le 1er janvier 1993 et ceux qu'elle aurait dû percevoir, alors, selon le moyen, que le chef de file d'un pool bancaire, lorsqu'il se trouve être le seul cocontractant de l'emprunteur, dispose d'un pouvoir exclusif d'appréciation et de gestion quant à la conduite de l'opération principale, de sorte qu'un sous-participant, fût-il lui-même à la tête d'un sous-pool bancaire, ne peut le contraindre à maintenir une décision qui n'a été prise que dans le seul cadre de la convention principale ; qu'en énonçant seulement que la BIMP avait commis une faute en s'abstenant de contraindre le Crédit lyonnais à solliciter l'accord de tous les membres du pool avant de décider de la réduction du montant des agios dus par la SCI Cambon, sans rechercher, bien qu'elle y ait été expressément invitée, si le montant initial des agios n'avait pas été arrêté aux termes de la seule convention principale de crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'en l'espèce, le Crédit lyonnais, chef de file du groupe d'établissements de crédit ayant participé au financement de l'opération en cause, a consenti au débiteur une réduction du montant des agios dans l'attente d'un refinancement en cours de négociation et a entendu imposer la charge de cette réduction aux membres du groupe, ce que la BIMP a prétendu pouvoir répercuter sur sa cocontractante, la DEPFA Bank, sans l'accord de celle-ci ; que la cour d'appel a pu considérer comme inopposable à celle-ci cette mesure et a, en conséquence, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14104
Date de la décision : 16/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Ouverture de crédit - Crédit consenti par un pool bancaire - Participation des banques en risques et trésorerie - Débiteur défaillant - Chef de file ayant consenti une réduction des agios - Opposabilité aux autres membres - Portée .

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant relevé qu'une banque, chef de file d'un groupe d'établissements de crédit qui avaient participé en risques et trésorerie au financement d'une opération immobilière, avait consenti au débiteur une réduction du montant des agios dus dans l'attente d'un refinancement en cours de négociation et avait entendu imposer la charge de cette réduction aux membres du groupe, ce que l'un des membres de ce groupe avait voulu répercuter sans son accord sur le membre, engagé également en risques et trésorerie, d'un sous-groupe dont il était lui-même le chef de file, considère cette mesure comme inopposable au membre de ce sous-groupe.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 2001, pourvoi n°97-14104, Bull. civ. 2001 IV N° 10 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 10 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boinot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Thomas-Raquin et Benabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.14104
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