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16/01/2001 | FRANCE | N°00-82625

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2001, 00-82625


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre le jugement du tribunal de police d'Aurillac, en date du 17 mars 2000, qui, pour infraction à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 1 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er 3°, et 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, des articles 1, 2 et 3 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, de l'article 15.7 du règlement CEE n° 3821-85 du 20 décembre 1985, des articles 111-3, 111-4, 1

11-5 et 131-13 du Code pénal, 7.1 de la Convention européenne des droits de...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... François,
contre le jugement du tribunal de police d'Aurillac, en date du 17 mars 2000, qui, pour infraction à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 1 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er 3°, et 3 bis de l'ordonnance 58-1310 du 23 décembre 1958, des articles 1, 2 et 3 du décret 86-1130 du 17 octobre 1986, de l'article 15.7 du règlement CEE n° 3821-85 du 20 décembre 1985, des articles 111-3, 111-4, 111-5 et 131-13 du Code pénal, 7.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que le jugement attaqué a déclaré François X... coupable de la contravention de défaut de remise d'une attestation d'absence de travail le dernier jour de la semaine précédant le contrôle ;
" aux motifs que l'article 15, paragraphe 7, du règlement CEE n° 3821-85 du 20 décembre 1985, prescrit au conducteur de présenter à l'agent de contrôle les disques de la semaine civile en cours, plus le disque du dernier jour de la semaine précédente au cours duquel il a conduit ; que la circulaire n° 86-6 du 29 septembre 1986 précise que "lorsqu'un conducteur n'exerce aucune activité (congés annuels ou maladie) pendant la semaine qui précède le jour du contrôle et n'est donc pas en mesure de présenter le disque en cause, il doit alors remettre une attestation signée par l'employeur et revêtue du cachet de l'entreprise indiquant que celui-ci n'a pas travaillé pendant le laps de temps considéré" ; qu'en exigeant une attestation de non-travail pour le vendredi 23 avril 1999, la circulaire n'a pas ajouté au texte réglementaire, celui-ci ayant prévu le moyen de preuve nécessaire à l'efficacité réelle du contrôle ; que François X... n'ignorait pas ce texte puisqu'entendu à ce sujet le 2 juin 1999, il a déclaré : "j'atteste sur l'honneur que mon chauffeur était bien en repos la journée du 23 avril 1999 ; il est exact qu'il n'avait pas d'attestation comme quoi il ne travaillait pas ce jour-là, les chauffeurs lorsqu'ils sont en repos, possèdent dans leur véhicule une attestation fournie par l'employeur, mais dans ce cas elle a été oubliée..." ; que l'infraction est constituée ;
" alors que des poursuites ne peuvent être engagées sur le fondement d'une circulaire qui, en ce qu'elle ajoute à un texte réglementaire des incriminations, est entachée d'illégalité ; qu'ainsi, en déclarant François X... coupable à raison du défaut de fourniture par un chauffeur d'une attestation indiquant qu'il n'avait pas travaillé le dernier jour de la semaine précédant le contrôle, fourniture imposée non pas par le règlement CEE n° 3821-85 qui édicte l'incrimination mais par une circulaire 86-6 du 29 septembre 1986, le tribunal a violé les textes visés au moyen " ;
Vu l'article 111-3 du Code pénal, ensemble l'article 427 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon l'article 111-3 du Code pénal, nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que François X..., salarié de la société Centre Lait, titulaire d'une délégation de pouvoirs pour l'application de la réglementation du travail dans les transports routiers, a comparu volontairement devant le tribunal de police pour répondre, sur le fondement des articles 15.7 du règlement CEE n° 3821-85 du 20 décembre 1985 et 1er à 4 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, de la contravention de non-présentation, par un chauffeur de la société précitée, de la feuille d'enregistrement du dernier jour de conduite de la semaine précédant le contrôle ;
Attendu que, devant le tribunal de police, le prévenu a soutenu que, le chauffeur n'ayant pas travaillé le vendredi 23 avril 1999 comme cela avait été précisé par l'employeur dans une attestation fournie ultérieurement, il lui avait été impossible de présenter, lors du contrôle effectué le 27 avril suivant, la feuille d'enregistrement correspondant à cette journée ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et retenir la culpabilité du prévenu, le tribunal énonce qu'en vertu de la circulaire n° 86-66 du 29 septembre 1986 relative aux conditions de travail dans les transports routiers publics et privés de voyageurs ou de marchandises, " lorsqu'un conducteur n'exerce aucune activité pendant la semaine qui précède le jour du contrôle et n'est donc pas en mesure de présenter le disque en cause, il doit alors remettre une attestation signée par l'employeur et revêtue du cachet de l'entreprise indiquant que celui-ci n'avait pas travaillé pendant le laps de temps considéré " ; qu'après avoir relevé que, le jour du contrôle, le chauffeur n'avait pu présenter une telle attestation, le tribunal en a déduit que l'infraction était caractérisée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, ni l'article 15.7 du règlement CEE n° 3821-85 du 20 décembre 1985, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'impose au conducteur qui n'a pas conduit le dernier jour de la semaine ayant précédé un contrôle routier, de présenter, lors du contrôle, une attestation de l'employeur justifiant de son inactivité le jour considéré, le tribunal, auquel il appartenait d'apprécier, en l'état des éléments de preuve qui lui étaient soumis, si le prévenu avait justifié de ce que le chauffeur n'avait pas travaillé durant la période considérée, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal de police d'Aurillac en date du 17 mars 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Clermont-Ferrand.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82625
Date de la décision : 16/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Principe de légalité - Effet - Contravention - Sanction pénale (non).

TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics et privés - Règlement communautaire du 20 décembre 1985 - Période de conduite et de repos - Documents de contrôle - Attestation d'absence de travail le dernier jour de la semaine précédant le contrôle (non)

TRANSPORTS - Transports routiers publics et privés - Règlement communautaire du 20 décembre 1985 - Période de conduite et de repos - Documents de contrôle - Attestation d'absence de travail le dernier jour de la semaine précédent le contrôle (non)

Selon l'article 111-3 du Code pénal, nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Ni l'article 15.7 du règlement CEE n° 3821-85 du 20 décembre 1985 ni aucune autre disposition légale ou réglementaire n'imposant au chauffeur qui n'a pas conduit le dernier jour de la semaine ayant précédé un contrôle routier de présenter, lors du contrôle, une attestation de l'employeur justifiant de son inactivité le jour considéré, méconnaît le principe ci-dessus énoncé le tribunal de police qui déclare néanmoins l'employeur ou son délégataire coupable de ce chef en se bornant à retenir que la présentation d'une telle attestation est exigée par une circulaire ministérielle. (1).


Références :

Code pénal 111-3
Règlement CEE 3821-85 du 20 décembre 1985 art. 15.7

Décision attaquée : Tribunal de police d'Aurillac, 17 mars 2000

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1993-06-07, Bulletin criminel 1993, n° 201, p. 503 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1993-11-24, Bulletin criminel 1993, n° 353, p. 889 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jan. 2001, pourvoi n°00-82625, Bull. crim. criminel 2001 N° 12 p. 28
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 12 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Desportes.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.82625
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