Joint les pourvois n°s 99-50.082 et 99-50.086 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée (Douai, 31 octobre 1999), rendue par un premier président, que M. X..., ressortissant iranien, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Pas-de-Calais ; qu'un juge délégué a ordonné la prolongation de son maintien en rétention ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir écarté la fin de non-recevoir prise de l'irrégularité de la requête saisissant le juge, alors, selon le moyen, que le juge délégué doit, avant d'ordonner la prolongation de la rétention ou l'assignation à résidence, vérifier que la procédure a été respectée et qu'il est valablement saisi par la requête du préfet ; que, conformément aux principes régissant les actes administratifs, si la requête est signée par un délégataire du préfet, l'Administration doit justifier de la régularité de la délégation de signature et de sa publication ; qu'en l'espèce, l'arrêté portant délégation de compétence au profit de M. Jean-François Y... est irrégulier et qu'il appartenait au juge judiciaire de constater l'irrégularité de sa propre saisine ; que la nature administrative de l'acte ne prive en effet pas le juge judiciaire de son pouvoir de contrôle sur la légalité de la requête ; qu'en conséquence, le premier président a violé les dispositions des articles 66 de la Constitution, 136 du Code de procédure pénale, 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret du 12 novembre 1991, ensemble le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Mais attendu que le juge judiciaire n'avait pas à apprécier la légalité de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 22 octobre 1999, figurant au dossier de la juridiction d'appel, donnant délégation de signature à M. Y... " à l'effet de signer les requêtes aux tribunaux de grande instance pour prolongation de rétention administrative " ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.