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11/01/2001 | FRANCE | N°98-20811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2001, 98-20811


Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu selon l'arrêt attaqué qu'au cours d'une procédure de divorce opposant les époux X...-Y..., Mme Y... appelante a, postérieurement à l'ordonnance de clôture dont elle a sollicité la révocation, déposé plusieurs pièces et signifié des conclusions, que M. X... a invoqué l'irrecevabilité des

conclusions et des pièces déposées après la clôture ; que la cour d'appel, dans le...

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu selon l'arrêt attaqué qu'au cours d'une procédure de divorce opposant les époux X...-Y..., Mme Y... appelante a, postérieurement à l'ordonnance de clôture dont elle a sollicité la révocation, déposé plusieurs pièces et signifié des conclusions, que M. X... a invoqué l'irrecevabilité des conclusions et des pièces déposées après la clôture ; que la cour d'appel, dans le même arrêt, a révoqué l'ordonnance de clôture du 6 janvier 1998, fixé celle-ci au 10 avril 1998 et statué au fond ;

Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-20811
Date de la décision : 11/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Révocation dans la décision statuant au fond - Impossibilité .

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Condition

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Moment

Doit être cassé pour violation du principe de la contradiction l'arrêt qui en même temps révoque l'ordonnance de clôture, fixe celle-ci à une date antérieure aux débats et statue au fond, sans ordonner la réouverture des débats.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16, 784, 910

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 juin 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-03-09, Bulletin 1994, II, n° 89, p. 51 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2001, pourvoi n°98-20811, Bull. civ. 2001 II N° 8 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 8 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gautier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, M. Hennuyer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.20811
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