Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu selon l'arrêt attaqué qu'au cours d'une procédure de divorce opposant les époux X...-Y..., Mme Y... appelante a, postérieurement à l'ordonnance de clôture dont elle a sollicité la révocation, déposé plusieurs pièces et signifié des conclusions, que M. X... a invoqué l'irrecevabilité des conclusions et des pièces déposées après la clôture ; que la cour d'appel, dans le même arrêt, a révoqué l'ordonnance de clôture du 6 janvier 1998, fixé celle-ci au 10 avril 1998 et statué au fond ;
Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.