Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 1998), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y..., d'avoir déclaré recevables les conclusions déposées par Mme Y... le jour de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, qu'aucune conclusion ne peut être déposée après l'ordonnance de clôture, que s'agissant de conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture, le juge ne peut se borner, pour les déclarer recevables, à affirmer qu'elles ne sont pas tardives sans avoir préalablement recherché si ces conclusions ont bien été déposées avant l'ordonnance de clôture ; qu'en s'abstenant de préciser si tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture n'étaient pas tardives, la cour d'appel a nécessairement constaté qu'elles étaient antérieures à l'ordonnance de clôture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.