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11/01/2001 | FRANCE | N°98-15033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 janvier 2001, 98-15033


Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 1998), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y..., d'avoir déclaré recevables les conclusions déposées par Mme Y... le jour de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, qu'aucune conclusion ne peut être déposée après l'ordonnance de clôture, que s'agissant de conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture, le juge ne peut se borner, pour les déclarer recevables, à affirmer qu'elles ne sont pas tardives sans avoir préalablement recherché si ces conclusions ont bie

n été déposées avant l'ordonnance de clôture ; qu'en s'abstenant de précise...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 1998), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y..., d'avoir déclaré recevables les conclusions déposées par Mme Y... le jour de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, qu'aucune conclusion ne peut être déposée après l'ordonnance de clôture, que s'agissant de conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture, le juge ne peut se borner, pour les déclarer recevables, à affirmer qu'elles ne sont pas tardives sans avoir préalablement recherché si ces conclusions ont bien été déposées avant l'ordonnance de clôture ; qu'en s'abstenant de préciser si tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture n'étaient pas tardives, la cour d'appel a nécessairement constaté qu'elles étaient antérieures à l'ordonnance de clôture ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-15033
Date de la décision : 11/01/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Dépôt des conclusions - Dépôt le jour de l'ordonnance de clôture - Conclusions retenues comme non tardives - Portée .

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance de clôture - Conclusions - Conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture - Conclusions retenues comme non tardives - Portée

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dépôt - Dépôt le jour de l'ordonnance de clôture - Conclusions déclarées non tardives - Portée

Une cour d'appel qui retient que des conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture ne sont pas tardives, constate qu'elles sont antérieures à l'ordonnance de clôture.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jan. 2001, pourvoi n°98-15033, Bull. civ. 2001 II N° 6 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 6 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gautier.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.15033
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