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09/01/2001 | FRANCE | N°98-42667

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2001, 98-42667


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-40 du même Code ;

Attendu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent le cadre du débat ;

Attendu que M. Y... au service de la Caisse d'épargne de Picardie depuis le 1er juin 1983, en dernier lieu en qualité de responsable d'agence chargé de clientèle, a été licencié le 10 avril 1995 avec dispense d'exécuter son préavis ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages intérêts pour li

cenciement irrégulier, licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice mo...

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-40 du même Code ;

Attendu que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent le cadre du débat ;

Attendu que M. Y... au service de la Caisse d'épargne de Picardie depuis le 1er juin 1983, en dernier lieu en qualité de responsable d'agence chargé de clientèle, a été licencié le 10 avril 1995 avec dispense d'exécuter son préavis ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages intérêts pour licenciement irrégulier, licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. Y..., la cour d'appel a énoncé que dans la longue lettre de licenciement qu'elle a adressée au salarié, la Caisse d'épargne de Picardie a rappelé les libéralités consenties par Mme X..., cliente âgée de l'agence et sans héritiers réservataires, au profit du responsable de cette agence ou de membres de sa famille ; qu'elle n'a pas reproché à M. Y... des manoeuvres illicites ou frauduleuses pour obtenir ces libéralités ; qu'elle a seulement souligné l'ambiguïté de la situation que la réserve et la prudence de tout agent de banque devraient conduire à éviter ; qu'elle a analysé les conséquences de la situation sur l'image de l'entreprise vue par la clientèle ; que la Caisse d'épargne n'a imputé au salarié aucune faute particulière, mais constatant une situation dont elle a analysé les conséquences néfastes pour elle, en a tiré la conclusion que la confiance nécessaire entre elle et son collaborateur, responsable d'agence, ne pouvait plus exister ;

Attendu, cependant, que la lettre de licenciement énonçait " Devant ces faits, ce qui vous est personnellement reproché, concerne d'une part la relation commerciale avec votre cliente, et d'autre part, votre comportement à l'égard de la Caisse d'épargne et ses instances responsables... Face à votre attitude, aux faits constatés et au discrédit que cette situation a jeté sur l'entreprise, il ne nous est pas possible de maintenir notre collaboration dans le climat normal de confiance qui doit régner entre une entreprise et ses collaborateurs " ; qu'il résulte des termes de cette lettre que l'employeur reprochait au salarié des fautes : comportement avec une cliente consistant à s'être fait consentir, pour lui-même et sa famille, des libéralités, et a ainsi prononcé un licenciement disciplinaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42667
Date de la décision : 09/01/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Définition .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Enonciation dans la lettre de licenciement - Limites du litige

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Termes caractérisant des fautes - Portée

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent le cadre du débat. Lorsqu'il résulte des termes de cette lettre que l'employeur a reproché des fautes au salarié, le licenciement prononcé a un caractère disciplinaire.


Références :

Code du travail L122-14-2, L122-40

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2001, pourvoi n°98-42667, Bull. civ. 2001 V N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger.
Avocat(s) : Avocat : M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.42667
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