ARRÊT N° 2
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé le taux de sujétion de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne attribuée à M. et Mme X... en raison de l'état de santé de leur fils majeur, atteint de trisomie, vivant à leur foyer ; que M. et Mme X... ont interjeté appel de cette décision, en soutenant que l'état de leur fils nécessite une surveillance continuelle et justifie l'attribution d'une allocation à un taux de sujétion supérieur ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que la décision attaquée a été rendue par une formation de jugement de la Cour nationale, comprenant parmi ses membres un fonctionnaire honoraire du ministère chargé de la Sécurité sociale ;
Que cet élément et le fait que la juridiction comprend des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la Sécurité sociale ou du ministère chargé de l'Agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu'il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leurs fonctions par les autorités de nomination qui comprennent le ministre, exerçant ou ayant exercé, lorsqu'ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constituaient des circonstances de nature à porter atteinte à l'indépendance de la Cour nationale et à faire naître un doute légitime sur son impartialité ;
D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée.
MOYENS ANNEXES
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour les époux X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de M. et Mme X... tendant à dire qu'à la date du 1er janvier 1995, l'état de leur fils Laurent justifiait l'attribution de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne à un taux de sujétion supérieur à 60 % ;
ALORS QU'il résulte de la décision attaquée que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification était composée en vertu de l'article R. 143-15 du Code de la sécurité sociale de fonctionnaires du ministère chargé de la Sécurité sociale, que ces fonctionnaires soumis à une autorité hiérarchique ont du fait de leurs fonctions administratives des liens avec la COTOREP et la DRASS, parties au litige ; que ces éléments étaient de nature à faire naître dans l'esprit du justiciable des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité de la Cour nationale de l'incapacité, d'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a ainsi été violé.