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22/12/2000 | FRANCE | N°99-11615

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 22 décembre 2000, 99-11615


ARRÊT N° 2

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé le taux de sujétion de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne attribuée à M. et Mme X... en raison de l'état de santé de leur fils majeur, atteint de trisomie, vivant à leur foyer ; que M.

et Mme X... ont interjeté appel de cette décision, en soutenant que l'état de leur fil...

ARRÊT N° 2

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé le taux de sujétion de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne attribuée à M. et Mme X... en raison de l'état de santé de leur fils majeur, atteint de trisomie, vivant à leur foyer ; que M. et Mme X... ont interjeté appel de cette décision, en soutenant que l'état de leur fils nécessite une surveillance continuelle et justifie l'attribution d'une allocation à un taux de sujétion supérieur ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que la décision attaquée a été rendue par une formation de jugement de la Cour nationale, comprenant parmi ses membres un fonctionnaire honoraire du ministère chargé de la Sécurité sociale ;

Que cet élément et le fait que la juridiction comprend des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la Sécurité sociale ou du ministère chargé de l'Agriculture, nommés sans limitation de durée de sorte qu'il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leurs fonctions par les autorités de nomination qui comprennent le ministre, exerçant ou ayant exercé, lorsqu'ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constituaient des circonstances de nature à porter atteinte à l'indépendance de la Cour nationale et à faire naître un doute légitime sur son impartialité ;

D'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée.

MOYENS ANNEXES

Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de M. et Mme X... tendant à dire qu'à la date du 1er janvier 1995, l'état de leur fils Laurent justifiait l'attribution de l'allocation compensatrice pour assistance d'une tierce personne à un taux de sujétion supérieur à 60 % ;

ALORS QU'il résulte de la décision attaquée que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification était composée en vertu de l'article R. 143-15 du Code de la sécurité sociale de fonctionnaires du ministère chargé de la Sécurité sociale, que ces fonctionnaires soumis à une autorité hiérarchique ont du fait de leurs fonctions administratives des liens avec la COTOREP et la DRASS, parties au litige ; que ces éléments étaient de nature à faire naître dans l'esprit du justiciable des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité de la Cour nationale de l'incapacité, d'où il suit que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a ainsi été violé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
: (Publication sans intérêt) ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
: (Publication sans intérêt).


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 99-11615
Date de la décision : 22/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Composition - Fonctionnaire dépendant du ministère concerné - Convention européenne des droits de l'homme - Tribunal indépendant et impartial (non).

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Droit à un tribunal impartial - Sécurité sociale - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Composition 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Droit à un tribunal indépendant - Sécurité sociale - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Composition - Fonctionnaire - Incompatibilité 1° COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Présence d'un fonctionnaire du ministère chargé de la Sécurité sociale ou de l'Agriculture - Tribunal indépendant et impartial (non).

1° Le fait que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail comprenne des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la Sécurité sociale ou du ministère chargé de l'Agriculture, nommés sans limitation de durée, de sorte qu'il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leurs fonctions par les autorités de nomination au nombre desquelles se trouve le ministre exerçant ou ayant exercé, lorsqu'ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constitue des circonstances de nature à porter atteinte à l'indépendance de cette juridiction et à faire naître un doute légitime sur son impartialité. Il résulte de la présence, au sein des membres de la formation de jugement de cette Cour, d'un fonctionnaire honoraire du ministère chargé de la Sécurité sociale, que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêts n°s 1 et 2).

2° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Procédure - Droits de la défense - Avis du médecin qualifié - Défaut de communication - Portée.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Droits de la défense - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Avis du médecin qualifié - Défaut de communication - Portée 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Droits de la défense - Sécurité sociale - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Avis du médecin qualifié - Communication aux parties - Nécessité 2° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Sécurité sociale - Contentieux - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Avis du médecin qualifié - Communication aux parties - Nécessité.

2° Il résulte de ce que l'arrêt prononcé par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a été rendu après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale ou du ministre chargé de l'Agriculture, dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties, que l'appelant a été privé de la faculté de prendre connaissance et de discuter les observations présentées par ce médecin. La procédure suivie ayant été ainsi dépourvue de caractère contradictoire, la Cour nationale a violé tant les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile que celles de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêts n°s 1, 3 et 4).

3° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Procédure - Droits de la défense - Appelant - Convocation - Mention nécessaire.

3° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Débats - Appelant - Audition publique - Possibilité - Mention nécessaire 3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Droit à la publicité des débats - Cours et tribunaux - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Appelant - Convocation - Mention nécessaire 3° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Principe de la contradiction - Domaine d'application - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification.

3° Dès lors qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ait convoqué l'appelant à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions, cette juridiction a violé tant les dispositions des articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile que celles de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêts n°s 1 et 5).


Références :

2° :
3° :
3° :
Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
nouveau Code de procédure civile 14, 433
nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 30 octobre 1997

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 2000-03-09, Bulletin 2000, V, n° 97, p. 76 (cassation)

arrêt cité. EN SENS CONTRAIRE : (1°). Chambre sociale, 1998-05-28, Bulletin 1998, V, n° 290, p. 219 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 22 déc. 2000, pourvoi n°99-11615, Bull. civ. 2000 A. P. N° 12 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 A. P. N° 12 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet.
Avocat général : Avocats généraux : M. Lyon-Caen (arrêts nos 1, 2, 3 et 4), M. Joinet (arrêt n° 5).
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne, assisté de M. Liffran, conseiller référendaire et de Mme Marie-Aleth Trapet, auditeur.
Avocat(s) : Avocats : M. Balat (arrêt n° 1), la SCP Lesourd (arrêt n° 2), la SCP Coutard et Mayer (arrêts nos 3 et 4), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 5).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.11615
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