ARRÊT N° 4
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ;
Attendu que M. Y..., qui avait déclaré être atteint d'une maladie professionnelle à la suite d'une irradiation subie sur son lieu de travail, a présenté diverses pathologies non désignées dans le tableau n° 6 des maladies professionnelles relatif aux affections provoquées par les rayonnements ionisants ; que la caisse primaire d'assurance maladie, estimant qu'il n'était pas affecté d'une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 66,66 %, a refusé la prise en charge demandée par l'intéressé au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; que son recours contre cette décision ayant été rejeté, M. Y... a interjeté appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Attendu que l'arrêt a été rendu après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste établie par le ministre chargé de la Sécurité sociale ou du ministre chargé de l'Agriculture, dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties ; qu'il en résulte que l'appelant a été privé de la faculté de prendre connaissance et de discuter les observations présentées par le médecin qualifié à la Cour nationale ;
Que la procédure suivie ayant été dépourvue de caractère contradictoire, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1997, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée.
MOYENS ANNEXES
Moyen produit par M. X..., avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission régionale d'invalidité d'Ile-de-France selon laquelle à la date de sa stabilisation, la maladie déclarée comme professionnelle par M. Y... René, le 25 octobre 1977, n'entraînait pas une incapacité permanente partielle au moins égale aux deux tiers.
AUX MOTIFS QUE considérant l'avis du médecin qualifié près la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification qui avait conclu son rapport en déclarant qu'à la date du 25 octobre 1977, l'incapacité permanente de l'état décrit était largement inférieure au taux de 66,66 %, les documents du dossier et l'ensemble des éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, il y avait lieu de confirmer la décision de la commission régionale en estimant inférieur à 66,66 % à la date du 25 octobre 1977 le taux de l'incapacité permanente relative à l'affection en cause ;
ALORS QUE D'UNE PART il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué que l'avis du médecin qualifié au vu duquel la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidentés du travail ait été communiqué au docteur Z... médecin désigné par M. Y... comme le prescrit l'article R. 143-29 du Code de la sécurité ociale qui a ainsi été violé ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, l'évaluation du taux d'incapacité permanente doit être faite à la date à laquelle la maladie a été stabilisée, qu'en l'espèce M. Y... avait demandé que ce taux soit fixé au 4 janvier 1978 date à laquelle il a demandé à bénéficier des prestations de l'assurance maladie et non pas au 25 octobre 1998 date à laquelle la maladie a été déclarée par l'employeur, que l'arrêt attaqué en retenant néanmoins cette dernière date a entaché sa décision d'une contradiction et violé les articles L. 434-2, L. 461-1 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.