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22/12/2000 | FRANCE | N°98-19376

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 22 décembre 2000, 98-19376


ARRÊT N° 5

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant sollicité l'attribution d'une carte d'invalidité à titre définitif, sa demande, déclarée sans objet par un premier jugement d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, a été admise partiellement par un sec

ond jugement ; que M. X... a interjeté appel de ces deux décisions devant la Cour nation...

ARRÊT N° 5

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant sollicité l'attribution d'une carte d'invalidité à titre définitif, sa demande, déclarée sans objet par un premier jugement d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, a été admise partiellement par un second jugement ; que M. X... a interjeté appel de ces deux décisions devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui a infirmé la première et confirmé la seconde ;

Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt que la Cour nationale ait convoqué l'appelant à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1998, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée.

MOYENS ANNEXES

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'à la date du 13 avril 1995, le terme de l'attribution de la carte d'invalidité restait fixé au 31 juillet 1996 et qu'il n'y avait pas lieu d'allouer ledit avantage à titre définitif, et d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 11 février 1997 ;

ET CE, après avoir statué exclusivement sur pièces, après débats en séance non publique, sans que les parties aient été avisées de la date de la séance ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en vertu de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et équitablement ; qu'en statuant en l'espèce exclusivement sur pièces, sans débat public et sans que l'appelant, faute d'avoir été avisé de la date de l'audience, ait été mis en mesure de demander que les débats se déroulent en audience publique, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé ces dispositions et méconnu les garanties fondamentales du justiciable ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, les dispositions de l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale prescrivant que la Cour nationale statue exclusivement sur pièces sont illégales, comme ayant été prises par le pouvoir réglementaire, en méconnaissance du principe général du droit de la publicité des débats judiciaires auquel seule la loi peut porter atteinte ;

ET ALORS QU'ENFIN, l'article R. 143-19 du Code de la sécurité sociale reconnaît au ministre chargé de la Sécurité sociale ou à son représentant la faculté de présenter devant ladite Cour nationale des observations écrites ou orales, ce qui implique nécessairement qu'il soit avisé de la date de l'audience ; qu'en l'absence d'avis donné à l'exposant de la date à laquelle l'affaire serait examinée, la cour d'appel a violé ensemble le principe de l'égalité des parties et le principe du contradictoire, ensemble encore l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
: (Publication sans intérêt) ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
: (Publication sans intérêt).


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 98-19376
Date de la décision : 22/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Composition - Fonctionnaire dépendant du ministère concerné - Convention européenne des droits de l'homme - Tribunal indépendant et impartial (non).

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Droit à un tribunal impartial - Sécurité sociale - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Composition 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Droit à un tribunal indépendant - Sécurité sociale - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Composition - Fonctionnaire - Incompatibilité 1° COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Présence d'un fonctionnaire du ministère chargé de la Sécurité sociale ou de l'Agriculture - Tribunal indépendant et impartial (non).

1° Le fait que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail comprenne des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, du ministère chargé de la Sécurité sociale ou du ministère chargé de l'Agriculture, nommés sans limitation de durée, de sorte qu'il peut être mis fin à tout moment et sans condition à leurs fonctions par les autorités de nomination au nombre desquelles se trouve le ministre exerçant ou ayant exercé, lorsqu'ils étaient en activité, le pouvoir hiérarchique sur eux, constitue des circonstances de nature à porter atteinte à l'indépendance de cette juridiction et à faire naître un doute légitime sur son impartialité. Il résulte de la présence, au sein des membres de la formation de jugement de cette Cour, d'un fonctionnaire honoraire du ministère chargé de la Sécurité sociale, que la cause n'a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêts n°s 1 et 2).

2° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Procédure - Droits de la défense - Avis du médecin qualifié - Défaut de communication - Portée.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Droits de la défense - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Avis du médecin qualifié - Défaut de communication - Portée 2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Droits de la défense - Sécurité sociale - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Avis du médecin qualifié - Communication aux parties - Nécessité 2° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Sécurité sociale - Contentieux - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Avis du médecin qualifié - Communication aux parties - Nécessité.

2° Il résulte de ce que l'arrêt prononcé par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a été rendu après examen préalable du dossier par un médecin qualifié, choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale ou du ministre chargé de l'Agriculture, dont l'avis n'a pas été communiqué aux parties, que l'appelant a été privé de la faculté de prendre connaissance et de discuter les observations présentées par ce médecin. La procédure suivie ayant été ainsi dépourvue de caractère contradictoire, la Cour nationale a violé tant les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile que celles de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêts n°s 1, 3 et 4).

3° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Procédure - Droits de la défense - Appelant - Convocation - Mention nécessaire.

3° SECURITE SOCIALE - CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Débats - Appelant - Audition publique - Possibilité - Mention nécessaire 3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Droit à la publicité des débats - Cours et tribunaux - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification - Appelant - Convocation - Mention nécessaire 3° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Principe de la contradiction - Domaine d'application - Cour nationale de l'incapacité et de la tarification.

3° Dès lors qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ait convoqué l'appelant à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions, cette juridiction a violé tant les dispositions des articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile que celles de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (arrêts n°s 1 et 5).


Références :

2° :
3° :
3° :
Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
nouveau Code de procédure civile 14, 433
nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 22 janvier 1998

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 2000-03-09, Bulletin 2000, V, n° 97, p. 76 (cassation)

arrêt cité. EN SENS CONTRAIRE : (1°). Chambre sociale, 1998-05-28, Bulletin 1998, V, n° 290, p. 219 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 22 déc. 2000, pourvoi n°98-19376, Bull. civ. 2000 A. P. N° 12 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 A. P. N° 12 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet.
Avocat général : Avocats généraux : M. Lyon-Caen (arrêts nos 1, 2, 3 et 4), M. Joinet (arrêt n° 5).
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne, assisté de M. Liffran, conseiller référendaire et de Mme Marie-Aleth Trapet, auditeur.
Avocat(s) : Avocats : M. Balat (arrêt n° 1), la SCP Lesourd (arrêt n° 2), la SCP Coutard et Mayer (arrêts nos 3 et 4), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 5).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19376
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