ARRÊT N° 5
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant sollicité l'attribution d'une carte d'invalidité à titre définitif, sa demande, déclarée sans objet par un premier jugement d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, a été admise partiellement par un second jugement ; que M. X... a interjeté appel de ces deux décisions devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui a infirmé la première et confirmé la seconde ;
Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de l'arrêt que la Cour nationale ait convoqué l'appelant à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1998, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail autrement composée.
MOYENS ANNEXES
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'à la date du 13 avril 1995, le terme de l'attribution de la carte d'invalidité restait fixé au 31 juillet 1996 et qu'il n'y avait pas lieu d'allouer ledit avantage à titre définitif, et d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 11 février 1997 ;
ET CE, après avoir statué exclusivement sur pièces, après débats en séance non publique, sans que les parties aient été avisées de la date de la séance ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en vertu de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et équitablement ; qu'en statuant en l'espèce exclusivement sur pièces, sans débat public et sans que l'appelant, faute d'avoir été avisé de la date de l'audience, ait été mis en mesure de demander que les débats se déroulent en audience publique, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé ces dispositions et méconnu les garanties fondamentales du justiciable ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, les dispositions de l'article R. 143-29 du Code de la sécurité sociale prescrivant que la Cour nationale statue exclusivement sur pièces sont illégales, comme ayant été prises par le pouvoir réglementaire, en méconnaissance du principe général du droit de la publicité des débats judiciaires auquel seule la loi peut porter atteinte ;
ET ALORS QU'ENFIN, l'article R. 143-19 du Code de la sécurité sociale reconnaît au ministre chargé de la Sécurité sociale ou à son représentant la faculté de présenter devant ladite Cour nationale des observations écrites ou orales, ce qui implique nécessairement qu'il soit avisé de la date de l'audience ; qu'en l'absence d'avis donné à l'exposant de la date à laquelle l'affaire serait examinée, la cour d'appel a violé ensemble le principe de l'égalité des parties et le principe du contradictoire, ensemble encore l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.