AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., demeurant 91, Scott Drive Atlantic Beach, NY 11509, New-York (Etats-Unis),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie Assurances générales de France (AGF), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été condamnée par jugement réputé contradictoire à payer une certaine somme à la société Assurances générales de France ; que Mme X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de Mme X..., l'arrêt se borne à énoncer que le jugement a été signifié ... où la concierge a déclaré que l'intéressée était partie depuis 4 ans sans laisser d'adresse, que ce jugement a donc fait l'objet d'une signification par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d'une lettre simple toutes deux datées du cachet de la poste du 19 mars 1993, que la lettre recommandée présentée le 22 mars 1993 n'a pas été retirée et a fait l'objet d'un retour à l'envoyeur, que cette signification n'en est pas moins régulière et conforme aux exigences de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, que le délai d'appel expirant le 23 avril 1993, l'appel de Mme X... interjeté le 20 mai 1997 est irrecevable comme tardif ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser, comme elle y était invitée par des conclusions demeurées sans réponse, la nature des diligences effectuées par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la compagnie Assurances générales de France (AGF) aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.