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21/12/2000 | FRANCE | N°99-13218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2000, 99-13218


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 27 janvier 1999), que la société Minolta France (la société) a été autorisée, par ordonnance du juge de l'exécution, à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers appartenant à M. X... situés à Villeneuve-sur-Lot ; que cette ordonnance a été signifiée à M. X... par acte d'huissier de justice selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que M. X... a assigné la société devant le juge de l'exécution aux fins de voir déclar

er caduque l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en soutenant que la...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 27 janvier 1999), que la société Minolta France (la société) a été autorisée, par ordonnance du juge de l'exécution, à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers appartenant à M. X... situés à Villeneuve-sur-Lot ; que cette ordonnance a été signifiée à M. X... par acte d'huissier de justice selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que M. X... a assigné la société devant le juge de l'exécution aux fins de voir déclarer caduque l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en soutenant que la société n'aurait pas rempli son obligation d'information telle que prévue à l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X..., alors, selon le moyen, que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile ni résidence connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal et adresse au destinataire par lettre recommandée à la dernière adresse connue une copie de l'acte ; que s'il n'est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire toutes diligences complémentaires ; qu'en l'espèce, la société Minolta France soulignait dans ses conclusions que M. X... avait retiré dans les quatre jours la lettre recommandée adressée par l'huissier de justice ; qu'en annulant l'acte de l'huissier de justice, dont elle reconnaissait la régularité en la forme, plutôt que de rechercher si M. X... n'avait pas été touché par la lettre recommandée à lui adressée et au besoin de prescrire toutes diligences complémentaires, la cour d'appel a violé les articles 659 et 662 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, dès lors qu'elle constatait que la société avait volontairement laissé l'huissier de justice dans l'ignorance de la véritable adresse de M. X... et retenait souverainement, par motifs adoptés, qu'elle avait, de manière malicieuse, fait signifier l'acte en un lieu où elle savait que M. X... était propriétaire mais ne résidait pas, a, en annulant l'acte de signification, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-13218
Date de la décision : 21/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à une adresse erronée - Connaissance par le créancier du domicile réel du débiteur - Portée .

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare nulle une signification en constatant que le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier l'acte, de manière malicieuse, en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 27 janvier 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-02-26, Bulletin 1992, II, n° 71, p. 34 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2000, pourvoi n°99-13218, Bull. civ. 2000 II N° 178 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 178 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.13218
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