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21/12/2000 | FRANCE | N°98-21943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2000, 98-21943


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rogerio de X..., demeurant ci-devant La Plainte aux Flamands, Les Longs Prés, 95350 Saint-Brice-sous-Forêt, et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre civile), au profit de la Société pour la location, la vente et le crédit d'équipement d'intérêt économique (Loveco), dont le siège est ... et actuellement ..., prise en la personne de son liquidateur amiable, la s

ociété Udeco, dont le siège est ..., et M. André Y..., pris en qualité de mand...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Rogerio de X..., demeurant ci-devant La Plainte aux Flamands, Les Longs Prés, 95350 Saint-Brice-sous-Forêt, et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e Chambre civile), au profit de la Société pour la location, la vente et le crédit d'équipement d'intérêt économique (Loveco), dont le siège est ... et actuellement ..., prise en la personne de son liquidateur amiable, la société Udeco, dont le siège est ..., et M. André Y..., pris en qualité de mandataire ad hoc,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. de X..., de Me Blanc, avocat de la Société pour la location, la vente et le crédit d'équipement d'intérêt économique, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 11 septembre 1998), qu'un tribunal de commerce, saisi par la société Loveco (la société) d'une demande en paiement formée contre M. de X..., s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant un tribunal de grande instance ; que les parties n'ayant pas constitué avocat devant cette juridiction, l'instance fut radiée conformément aux dispositions de l'article 97 du nouveau Code de procédure civile ; que, le 28 avril 1994, la société a délivré une nouvelle assignation à son débiteur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la nullité entachant cette assignation avait été couverte par l'intervention d'un mandataire ad hoc et d'avoir rejeté l'exception de nullité, alors, selon le moyen, que l'inexistence de la personne morale qui agit en justice à une époque où tout mandat reçu antérieurement par son liquidateur avait pris fin n'est pas une irrégularité susceptible d'être couverte en cause d'appel ; que la société Loveco, dont la liquidation ouverte le 26 octobre 1990 avait été clôturée le 30 novembre 1992 pour être radiée au registre du commerce et des sociétés le 24 décembre 1992, n'avait donc aucune existence juridique à la date de l'assignation du 28 avril 1994 et son liquidateur, la société Udeco, dont le mandat avait alors pris fin, avait un pouvoir inexistant ; que cette irrégularité ne pouvait donc être couverte par l'intervention in extremis de M. Y... en cause d'appel qui, en sa qualité de liquidateur de la société Udeco, avait été nommé administrateur ad hoc pour suivre les procédures en cours par une décision de justice antérieure à l'assignation du 28 avril 1994 ; que l'arrêt a donc violé les articles 32, 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la personnalité morale d'une société subsistant aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social n'ont pas été liquidés, l'arrêt retient à bon droit que la nullité de l'assignation tenant à la date de délivrance de cet acte était susceptible d'être régularisée dans les conditions de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le moyen de prescription de l'action et de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la société, alors, selon le moyen :

1 / que, contrairement à ce que prétend l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, reprenant "la doctrine" de cette cour secondaire combattue par d'autres cours secondaires dont celle de Paris, la radiation prononcée en vertu de l'article 97, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile est d'une nature différente de la radiation dite administrative prévue à l'article 381 du même Code, en ce qu'elle est prononcée d'office en l'absence de constitution dans le délai d'un mois, sans que le Tribunal ne dispose d'aucune faculté d'appréciation comme dans le cadre des dispositions de l'article 381, et où cette radiation a pour effet d'éteindre l'instance qui n'a pu naître à défaut de la création du lien juridique d'instance par une constitution obligée d'avocat ; que l'arrêt a donc violé, pour fausse interprétation, l'article 97, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, comme le rappelaient les conclusions de M. de X..., l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation a étendu, dans un arrêt du 3 avril 1987, la portée de l'article 2247 du Code civil à la caducité de l'assignation à défaut de placement d'une copie de cet acte au secrétariat-greffe dans les 4 mois, en décidant que cet acte, non énuméré dans les cas de non-interruption de prescription, n'était pas interruptif de prescription ; qu'il doit donc en être de même pour la radiation prononcée d'office sur le fondement de l'article 97, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile pour absence de constitution obligée dans le délai d'un mois, la radiation comme la caducité sanctionnant un vice interdisant que se noue l'instance devant la juridiction ; que l'arrêt a donc violé les articles 97, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile et 2247 du Code civil ;

Mais attendu que la radiation prononcée en application de l'article 97, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile sanctionnant le défaut de diligences des parties, tel que prévu par l'article 381 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt retient exactement que les dispositions de l'article 2247 du Code civil ne sont pas applicables ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-21943
Date de la décision : 21/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) COMPETENCE - Décision sur la compétence - Désignation de la juridiction compétente - Parties ne constituant pas avocat devant le tribunal de grande instance désigné - Radiation - Application possible de l'article 2247 du Code civil (non).


Références :

Code civil 2247
Nouveau Code de procédure civile 97 alinéa 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e Chambre civile), 11 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2000, pourvoi n°98-21943


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.21943
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