Donne acte à Mme Sylvie Y..., ès qualités, de ce qu'elle a repris l'instance aux lieu et place de M. Pimpare, ès qualités ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après son dessaisissement, la cour d'appel reste seule compétente pour réparer une erreur ou une omission matérielle affectant les dispositions du jugement qui lui avait été déféré et sur lesquelles elle avait statué ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que dans le cadre de l'action en partage engagée par M. Z..., syndic à la liquidation des biens de M. Serge X..., un jugement a ordonné la vente sur licitation des biens désignés dans l'assignation ; que M. Z... a ultérieurement saisi le Tribunal d'une requête en rectification de son précédent jugement qui avait été confirmé par la cour d'appel ;
Attendu que pour retenir sa compétence pour examiner la requête en rectification, le Tribunal retient que la cour d'appel ayant statué sur l'appel de sa précédente décision par arrêt du 17 octobre 1995, la décision, dont la rectification est sollicitée, ne lui est plus déférée ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 avril 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saintes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la requête en rectification présentée par M. Z... au tribunal de grande instance de Saintes.