La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2000 | FRANCE | N°99-17095

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2000, 99-17095


Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties conformément aux dispositions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 13 du titre II de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 351-14 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être présentée pour la première fois par une partie devant la Cour de Cassation, celle-ci peut relever d

'office le moyen pris de son incompétence ;

Attendu que le tribunal d'ins...

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties conformément aux dispositions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 13 du titre II de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 351-14 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être présentée pour la première fois par une partie devant la Cour de Cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen pris de son incompétence ;

Attendu que le tribunal d'instance a débouté la caisse d'allocations familiales de sa demande de remboursement par M. X... des sommes perçues au titre de l'aide personnalisée au logement du 1er septembre 1994 au 31 janvier 1995 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dernier des textes susvisés que les contestations relatives à l'aide personnalisée au logement relèvent de la compétence de la juridiction administrative, le tribunal d'instance a excédé sa compétence ;

Et attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond par une juridiction de l'ordre judiciaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marmande ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le tribunal d'instance de Marmande n'était pas compétent pour statuer sur la demande de la caisse d'allocations familiales de la Gironde.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-17095
Date de la décision : 20/12/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° COMPETENCE - Exception d'incompétence - Exception relevée d'office - Séparation des pouvoirs - Faculté pour la Cour de Cassation de la relever.

1° COMPETENCE - Exception d'incompétence - Exception soulevée pour la première fois en cassation - Irrecevabilité.

1° Si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de Cassation, cette juridiction peut relever d'office le moyen pris de cette incompétence.

2° SEPARATION DES POUVOIRS - Aide personnalisée au logement - Contestations - Compétence administrative.

2° Il résulte de l'article L. 351-14 du Code de la construction et de l'habitation que les contestations relatives à l'aide personnalisée au logement relèvent de la compétence de la juridiction administrative.


Références :

2° :
Code de la construction et de l'habitation L351-14
nouveau Code de procédure civile 92 al. 2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marmande, 21 janvier 1999

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1997-12-16, Bulletin 1997, I, n° 372, p. 252 (cassation sans renvoi)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1996-03-19, Bulletin 1996, I, n° 138 (2), p. 97 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 déc. 2000, pourvoi n°99-17095, Bull. civ. 2000 V N° 439 p. 339
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 439 p. 339

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Duffau.
Avocat(s) : Avocat : M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.17095
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award