Donne acte à la SCI Capucine et à Mlle Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Axa assurances, Mme C..., M. X..., la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, M. B..., ès qualités, et la Mutuelle assurances artisanale de France (MAAF) ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1999), que la SCI a fait construire une clinique vétérinaire dans laquelle Mme Z..., sa gérante, devait exercer cette profession ; qu'elle a chargé Mme A..., architecte, assurée par la Mutuelle des architectes français (MAF) de la maîtrise d'oeuvre de l'opération ; que le gros oeuvre a été réalisé par la société Batirêve, assurée par les Mutuelles du Mans assurances Iard ; que les travaux de dallage ont été attribués à M. Y..., entrepreneur, assuré par la compagnie Axa ; que la société Crie, assurée par la compagnie Le Continent, a exécuté le lot électricité ; que, des désordres ayant été constatés, le maître de l'ouvrage a sollicité la réparation de son préjudice ;
Attendu que la SCI et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes relatives à l'arrêt des appareils de radiologie, et voyants de sécurité, et à des prestations non fournies alors, selon le moyen :
1° qu'il appartient au juge d'inviter les parties à chiffrer leurs demandes ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que, dans leurs conclusions d'appel signifiées le 14 décembre 1998, la SCI Capucine et Mlle Z... faisaient valoir que " la société Crie a facturé la fourniture, l'alimentation et la pose d'une croix, d'une enseigne lumineuse, et d'une horloge de déclenchement automatique de cette enseigne sans que ces matériels et ces prestations aient été fournis " ; qu'en retenant, pour l'écarter, que cette demande n'était pas suffisamment précise, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le juge n'est pas tenu d'inviter les parties à chiffrer leurs demandes en réparation de désordres de construction ;
Attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation des termes ambigus des conclusions d'appel que l'arrêt retient que les demandes non chiffrées au titre de prestations non fournies n'étaient pas suffisamment précises ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.