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20/12/2000 | FRANCE | N°99-10604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 décembre 2000, 99-10604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Carlos Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie Assurances mutuelles des constructeurs (AMC), société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Michel X..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée CBR, demeurant ...,

3 / de la compagnie Abeille assuranc

es, société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,

4 / de M. Francisco Z..., demeurant maç...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Carlos Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie Assurances mutuelles des constructeurs (AMC), société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Michel X..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée CBR, demeurant ...,

3 / de la compagnie Abeille assurances, société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,

4 / de M. Francisco Z..., demeurant maçonnerie Z..., rue René Peillon, 69700 Givors,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie Abeille assurances, de Me Ricard, avocat de la compagnie Assurances mutuelles des constructeurs (AMC), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que la modification de l'implantation de la maison avait été sinon demandée du moins acceptée par le maître de l'ouvrage, que cette modification n'avait d'incidence que sur la pente de la rampe du garage et que cette contrainte pouvait être surmontée par un relèvement du sol du garage et que M. Y... n'avait jamais informé le constructeur de la nécessité de garer des véhicules volumineux, et retenu, d'autre part, que les changements incessants exigés par le maître de l'ouvrage, attestés par les nombreuses pièces produites par la société CBR, et les ordres et contre-ordres successifs donnés par ce dernier étaient à l'origine du retard dans le planning des travaux, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la démolition de l'ouvrage ni le versement d'indemnités de retard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la compagnie AMC la somme de 12 000 francs et à la compagnie Abeille assurances la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-10604
Date de la décision : 20/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), 03 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 déc. 2000, pourvoi n°99-10604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.10604
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