Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon les juges du fond, que M. Z..., titulaire d'une pension de veillesse et père de Yasmina Z..., née le 29 janvier 1976, et de Aïcha Z..., née le 19 avril 1977, a demandé le bénéfice de la majoration de 10 % de sa pension de retraite en faisant valoir qu'il avait élevé trois autres enfants de sa concubine, Mme Y..., veuve X..., à savoir Arbia, Salah et Sahary X..., cette dernière étant née le 7 octobre 1968 ; que la Caisse régionale d'assurance maladie a rejeté sa demande ; que la cour d'appel a accueilli le recours de M. Z... et lui a accordé le bénéfice de la majoration ;
Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1° que la majoration de 10 % de la pension de retraite est applicable lorsque l'assuré a eu au moins trois enfants ou bien a élevé pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire le même nombre d'enfants, à condition qu'ils aient été à sa charge ou à celle de son conjoint ; que ces deux cas d'ouverture du droit à majoration sont indépendants l'un de l'autre ; d'où il suit qu'en tenant compte, pour déclarer réalisée la condition tenant au nombre d'enfants ouvrant droit à la majoration, de la fille que Mme X... avait eue d'une union antérieure et que M. Z... aurait élevée en plus de ses deux filles, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 351-12, L. 342-4, R. 351-30 et R. 342-2 du Code de la sécurité sociale ;
2° qu'en toute hypothèse, toute décision de justice doit être motivée ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que les enfants autres que ceux de l'assuré n'ouvrent droit à majoration de pension que dans la mesure où ils ont été élevés par ce dernier et étaient à sa charge ou à celle de son conjoint ; qu'il appartient à l'intéressé de rapporter la preuve, autrement que par ses seules affirmations, qu'il a élevé l'enfant et que ce dernier était à charge ; que la communauté de vie entre deux concubins n'implique nullement que l'un des deux a élevé l'enfant de l'autre et en a assumé la charge ; d'où il suit qu'en se fondant, pour faire droit à la demande litigieuse, sur la stabilité du concubinage de M. Z... et de Mme X..., stabilité déduite de l'existence d'un emprunt contracté par les intéressés en 1988, sans constater ni que M. Z... avait élevé la jeune Sahary X... ni davantage que celle-ci avait été à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-12, L. 342-4 et R. 342-2 du Code de la sécurité sociale ;
3° que les enfants autres que ceux de l'assuré n'ouvent droit à majoration de pension que dans la mesure où ils ont été élevés pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire par le titulaire de la pension ; que, d'autre part, la conception d'un enfant n'implique pas nécessairement la communauté de vie permanente des parents, seule de nature à permettre à l'un d'eux d'élever l'enfant de l'autre ; d'où il suit qu'en se fondant, pour déclarer réalisée la double condition tenant à la durée pendant laquelle et à l'âge jusqu'auquel les enfants doivent avoir été élevés par le titulaire de la pension, sur la circonstance que neuf ans après la conception du premier enfant de M. Z... et de Mme X..., la jeune Sahary X... n'avait pas encore atteint l'âge de seize ans, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-12, L. 342-4 et R. 342-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, selon les articles L. 351-12, L. 342-4, R. 342-2 et R. 351-30 du Code de la sécurité sociale, que la pension de vieillesse est assortie d'une majoration pour tout assuré ayant eu au moins trois enfants, et qu'ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge où à celle de son conjoint ; que la cour d'appel a dès lors exactement décidé qu'il y avait lieu de prendre en compte tant les enfants de M. Z... que ceux élevés par lui et à sa charge ; que le grief est mal fondé ;
Et attendu que par une appréciation des éléments de fait qui ne peut être remise en question devant la Cour de Cassation, la cour d'appel a estimé que M. Z... apportait la preuve qu'il avait assumé la charge de Sahary X... pendant neuf années avant le seizième anniversaire de celle-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.