CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Dylan,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, en date du 29 août 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme, vols aggravés, agression sexuelle aggravée, séjour irrégulier, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 octobre 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement, n'a pas été déposé mais seulement adressé au greffe de la chambre détachée de Cayenne qui l'a reçu le 11 septembre 2000 ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 4, dernier alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945, 154 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit mal fondée la requête de Dylan X... tendant à l'annulation des actes relatifs à sa garde à vue, ainsi que des pièces subséquentes ;
" aux motifs que si l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 prévoit qu'aucune mesure de garde à vue ne peut être prolongée sans "présentation préalable" du mineur au juge d'instruction, cependant le texte n'exige en aucun cas une présentation à la 24e heure, le nouveau délai de 24 heures courant nécessairement à l'expiration du premier délai ; que dès lors, la prolongation effectuée par le juge d'instruction qui s'est déplacé à 22 heures 40 sur les lieux de la garde à vue, en précisant que cette garde à vue était prolongée pour un nouveau délai de 24 heures, à compter du 18 mai 2000 à 6 heures, est parfaitement conforme aux exigences légales ;
" alors qu'aucune mesure de garde à vue d'un mineur ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge chargé de l'instruction, la prolongation autorisée à l'issue de cette présentation ne pouvant excéder 24 heures ; qu'en l'espèce, le mineur Dylan X... a été présenté au juge d'instruction le 17 mai 2000 à 22 heures ; qu'à l'issue de cette présentation, le juge d'instruction a autorisé la prolongation de la garde à vue "pour un délai de 24 heures à compter du 18 mai 2000 à 6 heures" ; qu'en retenant que l'autorisation ainsi donnée le 17 mai 2000 à 22 heures de prolonger la garde à vue à compter du 18 mai 2000 à 6 heures, soit en fait pour une période de 32 heures, était conforme aux exigences légales, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Dylan X..., âgé de 17 ans, qui avait été placé en garde à vue le 17 mai à 6 heures, a été présenté au juge d'instruction, chargé de l'information, vers 22 heures ; que le magistrat a prescrit, par écrit, à 22 heures 40, la prolongation de la garde à vue, prenant effet le lendemain à 6 heures ;
Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, qui retiennent que la procédure de prolongation de garde à vue avait respecté les conditions fixées par les articles 4-V de l'ordonnance du 2 février 1945 et 154 du Code de procédure pénale, lesquels n'exigent pas une présentation de l'intéressé au magistrat à la dernière heure de la période initiale de garde à vue, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 63-4 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit mal fondée la requête de Dylan X... tendant à l'annulation des actes relatifs à sa garde à vue, ainsi que des pièces subséquentes ;
" aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie relatant le déroulement de la garde à vue (D 64) que Dylan X... a été mis au repos dans les locaux de la brigade de Cayenne et non de celle de Remire entre le 17 mai, 23 heures, et le 18 mai, 9 heures, ce dont son avocat a été avisé, lorsqu'il s'est présenté à la brigade de Remire ainsi qu'il ressort de son attestation, de sorte qu'il n'y a eu aucune entrave aux droits de Dylan X... de s'entretenir avec son avocat ;
" alors que lorsque 20 heures se sont écoulées depuis le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec son avocat ; qu'alors que l'avis à avocat précisait que l'entretien serait possible à partir de 2 heures le 18 mai 2000 dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Remire, Dylan X... a été mis au repos dans les locaux de la brigade de Cayenne entre le 17 mai à 23 heures et le 18 mai à 9 heures ; qu'en l'absence de modificatif de l'avis donné à avocat, l'absence de la personne gardée à vue à l'heure et au lieu prévus pour l'entretien équivaut à une absence d'entretien ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'y a eu aucune entrave aux droits de Dylan X... de s'entretenir avec son avocat, la chambre d'accusation a violé les textes et principe visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que les gendarmes de la brigade de Remire ont avisé le 17 mai, au matin, l'avocat de permanence que l'entretien avec Dylan X..., gardé à vue depuis 6 heures, pourrait se dérouler le lendemain, à partir de 2 heures ; qu'il ressort de ses observations écrites, annexées au procès-verbal de garde à vue, que l'avocat, qui s'est transporté à Remire, le 18 mai, à 2 heures 30, a appris des gendarmes que Dylan X... se trouvait alors dans les locaux de la brigade de Cayenne ;
Attendu que, pour rejeter le moyen d'annulation, proposé par Dylan X... et pris de l'absence d'entretien avec son avocat pendant la garde à vue, la chambre d'accusation relève que l'avocat ayant été avisé, dès son arrivée, du transfert de la personne gardée à vue à Cayenne, où elle a été placée en repos du 17 mai à 23 heures jusqu'au lendemain, à 9 heures, il n'a pas été fait obstacle au droit de Dylan X... à s'entretenir avec un avocat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 4-II de l'ordonnance du 2 février 1945 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué dit mal fondée la requête de Dylan X... tendant à l'annulation des actes relatifs à sa garde à vue, ainsi que des pièces subséquentes ;
" aux motifs qu'il ressort de la procédure que Dylan X... s'est vu notifier la décision de placement en garde à vue le 17 mai 2000 à 6 heures, dès son interpellation à son domicile, où les gendarmes ont été reçus par Bernadette X..., sa belle-mère, en présence de laquelle il a été procédé à la perquisition des lieux ; que celle-ci a donc été nécessairement informée de ce que le mineur avait été placé en garde à vue ; qu'en conséquence, il doit être constaté que les dispositions de l'article 4-II de l'ordonnance du 2 février 1945 ont bien été respectées ;
" alors que, lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur ; qu'en l'absence dans le procès-verbal de notification de garde à vue, de toute mention relative à l'information "des parents, du tuteur, de la personne ou du service auquel est confié le mineur" et l'arrêt attaqué se bornant à relever qu'il a été procédé à la perquisition des lieux en présence de la "belle-mère" de Dylan X..., laquelle ne figure pas en cette qualité parmi les personnes sus-énoncées, la chambre d'accusation qui a estimé que le placement en garde à vue du mineur Dylan X... avait été régulièrement effectué, a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 4-II de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Attendu qu'aux termes de cet article, lorsqu'un mineur est placé en garde à vue, l'officier de police judiciaire doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur ; qu'il ne peut être dérogé à ces dispositions que sur décision du procureur de la République ou du juge chargé de l'information ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que les gendarmes ont interpellé Dylan X... à son domicile, lui ont notifié immédiatement verbalement son placement en garde à vue et les droits attachés à cette mesure, avant de procéder à une perquisition, en la présence constante de l'épouse de son père ; que le procès-verbal de notification écrite des droits mentionne qu'il a été avisé du droit de prévenir un membre de sa famille, ce qu'il a refusé ; qu'aucune information n'a été donnée par l'officier de police judiciaire aux parents du mineur ;
Attendu que, pour rejeter le moyen d'annulation faisant valoir une violation de l'article 4-II de l'ordonnance du 2 février 1945, l'arrêt attaqué retient que la belle-mère de Dylan X..., présente lors de la perquisition, a été nécessairement informée de la mesure de garde à vue prise à l'encontre du mineur ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aucune pièce de la procédure n'établit que les parents de Dylan X..., auquel a été notifié un droit à aviser sa famille, inapplicable en l'espèce, aient été informés par un officier de police judiciaire de la mesure de garde à vue dont le mineur faisait l'objet, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte précité ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, en date du 29 août 2000 ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France.