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20/12/2000 | FRANCE | N°00-84462

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2000, 00-84462


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2000, qui, pour refus de se soumettre au vér

ifications tendant à établir l'état alcoolique, mise en danger de la vie d'autrui et co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2000, qui, pour refus de se soumettre au vérifications tendant à établir l'état alcoolique, mise en danger de la vie d'autrui et contraventions connexes, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, à deux amendes de 1 500 francs, a prononcé l'annulation de son permis de conduire et lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant deux ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 41, alinéa 3, 63, alinéa 1er, 171 et 802 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la mesure de garde à vue et la procédure subséquente ;

"aux motifs que Pascal Y... a été placé en garde à vue dès son interpellation le 9 janvier 2000 à 0 heure ; qu'il a ensuite été transféré dans les locaux du peloton autoroutier de Thiers pour être soumis au dépistage de l'alcoolémie puis a été transféré dans les locaux de garde à vue à la brigade de gendarmerie de Thiers ;

qu'il résulte de la cote D 11 versée aux débats contradictoires en première instance par le ministère public que par télécopie du 9 janvier 2000 émise à 4 heures 25, le groupement de gendarmerie du Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand a avisé le procureur de la République de Clermont-Ferrand du placement en garde à vue de Pascal Y... ; que, pour apprécier la notion d'information du procureur de la République dans "les meilleurs délais", il convient de prendre en considération les conditions de temps et de lieu du placement en garde à vue et des moyens matériel mis à la disposition de l'officier de police juridiciaire pour parvenir à cette information ; que les gendarmes du peloton autoroutier de Thiers, après l'interpellation de Pascal Y..., ont dû le conduire dans leurs locaux ; que de toute évidence, dépourvu de télécopie ou de fax, l'officier de police judiciaire a dû avertir le groupement de gendarmerie à Clermont-Ferrand qui s'est matériellement chargé d'aviser le procureur de la République par télécopie ; qu'il est évident que compte tenu de la nature des faits et de l'heure, l'avis au procureur de la République par téléphone n'était pas utile en l'espèce ; que, compte tenu des circonstances, un avis par télécopie à 4 heures 25 doit être considéré comme satisfaisant aux prescriptions de l'article 63 du Code de procédure pénale ; qu'un tel avis permettait au magistrat du ministère public de procéder au

contrôle de la garde à vue et de donner toutes les directives nécessaires au déroulement de l'enquête ;

1 )"alors que l'obligation mise à la charge de l'officier de police judiciaire par l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale d'informer dans les meilleurs délais le procureur de la République de la mesure de garde à vue, ne souffre aucune exception et interdit à l'officier de police judiciaire de retarder la formalité substantielle de l'avis au procureur de la République en raison de la nature des faits ;

2 )"alors qu'un retard de plus de 4 heures mis par les officiers de police judiciaire à aviser le procureur de la République, constitue une violation manifeste des dispositions de l'article 63, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

3 )"alors que la cour d'appel, qui constatait implicitement mais nécessairement dans sa décision que l'officier de police judiciaire disposait sur place du téléphone et avait néanmoins refusé d'utiliser ce moyen simple pour avertir dans les meilleurs délais le procureur de la République, ne pouvait, sans méconnaître les textes susvisés, refusé d'annuler la procédure ;

4 )"alors que tout retard, comme en l'espèce non justifié par des circonstances insurmontables, apporté par les officiers de police judiciaire à aviser le procureur de la République de la mesure de garde à vue, parce qu'il implique la volonté de faire échapper la mesure de privation de liberté au contrôle du magistrat, constitue une violation caractérisée de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Attendu que la nullité d'une garde à vue étant sans effet sur les actes antérieurs régulièrement accomplis et notamment, comme en l'espèce, sur les procès-verbaux constatant le refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, le moyen est inopérant dès lors qu'il se borne à critiquer les motifs de l'arrêt attaqué concernant le rejet de l'exception tirée de l'irrégularité de la garde à vue ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, L. 1er et L. 15 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Y... coupable de refus de se soumettre aux vérifications du taux d'alcoolémie par analyse de l'air expiré et, en conséquence, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec exécution provisoire ;

"au motif qu'invité à souffler dans l'éthylomètre, Pascal Y... simulait un manque de souffle, soufflait à côté du tube, soufflait un temps insuffisant ;

"alors que l'utilisation inadéquate d'un éthylomètre ne saurait, sauf à faire une application extensive de la loi pénale en tant que telle prohibée, être assimilée au refus de se soumettre aux vérifications du taux d'alcoolémie seul incriminé par l'article L. 1er du Code de la route" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, l'arrêt relève que Pascal Y... a été appréhendé après avoir, à deux reprises, fait demi-tour sur une autoroute, que l'épreuve de dépistage a permis de présumer l'existence d'un état alcoolique et qu'invité à souffler dans un éthylomètre, il a simulé un manque de souffle, a soufflé à côté du tube, puis a soufflé trop brièvement ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que Pascal Y... a volontairement refusé de se soumettre aux vérifications prévues par la loi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 223-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Y... coupable de mise en danger de la personne d'autrui sans caractériser à son encontre l'élément intentionnel du délit consistant dans le caractère "manifestement délibéré" de la violation des obligations particulières de prudence ou de sécurité mises à sa charge par le Code de la route" ;

Attendu que, la peine d'emprisonnement prononcée, ainsi que celle d'annulation du permis de conduire, étant justifiées par la déclaration de culpabilité du chef de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen, qui discute le délit de mise en danger de la vie d'autrui ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-84462
Date de la décision : 20/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) GARDE A VUE - Nullité - Portée - Actes antérieurs régulièrement accomplis.


Références :

Code de procédure pénale 63

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 17 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 déc. 2000, pourvoi n°00-84462


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.84462
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