Sur le moyen unique :
Vu l'avis de la Chambre criminelle du 10 octobre 2000 ;
Vu l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'incapacité électorale de plein droit résultant de l'article L. 7 du Code électoral doit être analysée comme une sanction de nature pénale, soumise comme telle au principe de non-rétroactivité des peines plus sévères énoncé par l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Salernes, a sollicité la radiation de cette liste de M. X... sur le fondement de l'article L. 7 du Code électoral ;
Attendu que, pour accueillir le recours, le Tribunal relève que M. X... a été condamné par un arrêt de cour d'appel du 17 mars 1998, devenu définitif, pour des infractions incriminées par l'article 432-14 du Code pénal et soumises à l'incapacité résultant du texte précité du Code électoral ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les faits délictueux reprochés à M. X... avaient été commis de 1991 à 1994, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 1995 ayant institué l'incapacité électorale de plein droit, pour une durée de 5 ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenu définitive, des personnes condamnées pour les infractions prévues notamment aux articles 432-10 à 432-16 du Code pénal, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Draguignan ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de M. Y... ;
Ordonne, en tant que de besoin, la réinscription de M. X... sur la liste électorale.