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19/12/2000 | FRANCE | N°98-43331

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-43331


Attendu que Mmes X..., Y... et Z..., salariées de la société Pyrénées labo photo, ont saisi la juridiction prud'homale, le 14 septembre 1994, de demandes tendant au paiement de rappels de salaires par application des dispositions légales relatives à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; que, par jugement du 5 octobre 1995, devenu définitif, le conseil de prud'hommes a rejeté ces demandes ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale, le 3 juin 1996, de nouvelles demandes de rappels de salaire ; que par jugement du 23 avril 1998, le conseil de prud'

hommes a fait droit à leurs demandes ;

Sur le premier moyen ...

Attendu que Mmes X..., Y... et Z..., salariées de la société Pyrénées labo photo, ont saisi la juridiction prud'homale, le 14 septembre 1994, de demandes tendant au paiement de rappels de salaires par application des dispositions légales relatives à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; que, par jugement du 5 octobre 1995, devenu définitif, le conseil de prud'hommes a rejeté ces demandes ; que les salariées ont saisi la juridiction prud'homale, le 3 juin 1996, de nouvelles demandes de rappels de salaire ; que par jugement du 23 avril 1998, le conseil de prud'hommes a fait droit à leurs demandes ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Pyrénées labo photo reproche au jugement attaqué de statuer ainsi qu'il le fait, alors, selon le moyen :

1° que c'est au salarié qui se prétend victime d'une discrimination de la part de son employeur d'en rapporter la preuve ; qu'en jugeant que la loi et la jurisprudence avaient institué une véritable présomption de discrimination de salaire entre les hommes et les femmes de sorte qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil ;

2° qu'en affirmant qu'il résultait de l'enquête des conseillers rapporteurs ainsi que des propres déclarations de l'employeur que les salariés hommes de l'entreprise étaient globalement payés plus que les femmes pour les fonctions exercées en matière de traitement des pellicules quand ni le rapport des conseillers rapporteurs, ni les conclusions de la société Pyrénées labo photo n'admettaient ce fait, le conseil de prud'hommes a dénaturé ces pièces en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

3° que la contradiction de motif équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant, d'une part, que les salariés hommes s'occupant du développement des films étaient mieux payés que les salariés femmes occupant ce même emploi pour en déduire l'existence d'une discrimination et en relevant, d'autre part, qu'aucune femme ne s'occupait de la procédure de développement des films, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'une grave contradiction en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4° qu'un employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés de l'un et l'autre sexe dans la mesure seulement où les salariés en cause exercent un même travail ou un travail de valeur égale ; que seuls des salariés exerçant un emploi identique et présentant une ancienneté à un poste semblable ou comparable peuvent prétendre au paiement d'un salaire identique ; qu'en se fondant sur le fait que les salariés femmes avaient une ancienneté importante ou au moins équivalente à celle de la majorité des hommes pour en déduire qu'elles occupaient un poste à valeur égale sans caractériser si cette ancienneté s'entendait de l'occupation d'un poste identique ou semblable, leur conférant une expérience et une compétence comparable à celles des hommes, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 140-2 du Code du travail ;

5° que, dans ses écritures délaissées, la société Pyrénées labo photo démontrait que les hommes travaillaient toujours de nuit et que les femmes ne travaillaient la nuit que par roulement ; qu'elle en déduisait parfaitement que ces salariées n'occupaient pas un même travail ou un travail de valeur égale à celui occupé par les salariés masculins ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures de la société demanderesse qui était de nature à faire rejeter la demande des salariés fondée sur une prétendue discrimination entre les hommes et les femmes au regard de la rémunération perçue, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté l'existence d'une différence de traitement entre les opérateurs laboratoire hommes et femmes, les premiers bénéficiant presque tous du coefficient 175, les secondes toutes du coefficient 160 ; qu'il a relevé que les raisons objectives invoquées par l'employeur, à qui il incombait de justifier la différence constatée, n'étaient pas convaincantes, dès lors que les femmes travaillaient principalement de nuit comme les hommes, qu'elles avaient une ancienneté au moins égale à celle des hommes et que leurs fonctions réelles étaient de valeur égale à celles des hommes, l'apport de nouvelles techniques ayant pour effet de rendre les différents postes de travail sur machines d'une technicité équivalente ; qu'il a, par ce motif, hors toute dénaturation ou contradiction, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-43331
Date de la décision : 19/12/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Egalité de rémunération entre hommes et femmes - Défaut - Justification par l'employeur de la différence de traitement - Raisons objectives - Nécessité .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires - Egalité de rémunération entre hommes et femmes - Discrimination - Preuve - Charge

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Discrimination fondée sur le sexe - Preuve - Charge

En cas de différence de traitement entre hommes et femmes exerçant les mêmes fonctions, les premiers bénéficiant presque tous d'un coefficient plus élevé que les secondes, il incombe à l'employeur de justifier cette différence par des raisons objectives.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Tarbes, 23 avril 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-11-23, Bulletin 1999, V, n° 447, p. 329 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 déc. 2000, pourvoi n°98-43331, Bull. civ. 2000 V N° 436 p. 336
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 436 p. 336

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lemoine-Jeanjean.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.43331
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